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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

 Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

76. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

 L’article 77 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

77. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

Note marginale :1998, ch. 15, al. 48c); 2000, ch. 32, art. 54

 Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
  • 78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

    • a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;

  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi à l’office
    • 79. (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.

  • (2) Le sous-alinéa 79(2)a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) the first nation’s use of waters when on or flowing through its first nation lands or waters adjacent to its first nation lands, and

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Indemnisation de la première nation tlicho

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;

  • b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
  • 79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).

Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii
  • 79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :

    • a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;

    • b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;

    • c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.

  •  (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
    • 80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.

  • (2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à l’office

      (3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
  • 80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.

  • Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur

    (4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :

    • a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;

    • b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;

    • c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);

    • d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.

  • Note marginale :Renvoi à l’Office — gouverne­ment tlicho

    (5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).

 

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