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  1. Loi sur les fonds renouvelables - L.R.C. (1985), ch. R-8 (Article 2)
    Note marginale :Dépenses sur le Trésor
    •  (1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes suivants :

      • [...]

      • b) le remboursement, aux associations de courses, de certains services de surveillance qu’elles ont fournis conformément aux règlements pris en vertu de l’article 204 du Code criminel;

    • Note marginale :Idem

      (2) Le ministre peut dépenser, au titre des postes visés au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

    • Note marginale :Restriction

      (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de deux millions de dollars la somme des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

    [...]


  2. Loi sur les sociétés d’assurances - L.C. 1991, ch. 47 (Article 204)
    Note marginale :Comité de révision
    •  (1) Le comité de révision se compose d’au moins trois administrateurs.

    1991, ch. 47, art. 204; 1997, ch. 15, art. 211; 2001, ch. 9, art. 383.

  3. Loi sur les sociétés d’assurances - L.C. 1991, ch. 47 (Article 178)
    Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
    • [...]

    • (3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 204]

    1991, ch. 47, art. 178; 1997, ch. 15, art. 204.

  4. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 204)
    Note marginale :Exemption
    •  (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :

      [...]

    L.R. (1985), ch. C-46, art. 204; L.R. (1985), ch. 47 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 2, art. 1; 1994, ch. 38, art. 14 et 25; 2008, ch. 18, art. 6.

  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 - L.C. 2018, ch. 12 (Article Note de bas de page *213)
    Note marginale :Décret
    • [...]

    • (2) L’article 203, le paragraphe 204(2), l’article 206 et les paragraphes 211(1) et (3) à (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 203, paragraphe 204(2), article 206 et paragraphes 211(1) et (3) à (5) en vigueur le 30 avril 2020, voir TR/2019-17; section 2, à l’exception de l’article 203, du paragraphe 204(2), de l’article 206 et des paragraphes 211(1) et (3) à (5) en vigueur le 30 avril 2022, voir TR/2019-17, modifié par TR/2020-36.]



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