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  1. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 49)
    Note marginale :Impôt réputé payable en vertu de la loi modifiée
    •  (1) Lorsque, en vertu de l’article 40, un impôt est payable en plus ou en remplacement de tout autre impôt payable pour une année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée, cet impôt est réputé être payable pour cette année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée.


  2. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 40)
    Note marginale :Paiements provenant de régimes de pension, etc.
    •  (1) Dans le cas :

      [...]

      le ou les paiements effectués au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971 mais avant 1974 peuvent, au choix du contribuable qui les reçoit, être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable, pour l’application de la partie I de la loi modifiée, auquel cas le contribuable doit payer, en plus de tout autre impôt payable pour l’année, un impôt sur le paiement ou le total des paiements, égal à la fraction des paiements représentée par le rapport entre :

      • d) d’une part, le total des impôts payables par ailleurs par l’employé, en vertu de cette partie, pour les 3 années précédant l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée);

    • (2) Lorsqu’un contribuable a décidé qu’un ou plusieurs paiements de l’une des catégories visées aux alinéas (1)a) à c) à l’égard d’un employé ou ancien employé qui n’a pas résidé au Canada pendant toute la durée des 3 années dont il a été question à l’alinéa (1)e) doivent être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée, l’impôt payable en vertu du présent article est la fraction du montant sur lequel l’impôt est payable que représente le rapport entre :

      • a) d’une part, le total des impôts qui auraient été payables par l’employé en vertu de cette partie, pour les 3 années mentionnées à l’alinéa (1)e) (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée) s’il avait été un résident du Canada pendant toutes ces années et si ses revenus pour ces années provenaient de sources situées au Canada;

      [...]


  3. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 60.1)
    Note marginale :Impôts payables en vertu de la partie IA de l’ancienne loi

     Pour l’application de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de fonds excédentaire résultant de l’activité au paragraphe 138(12) de la loi modifiée, la mention « la présente partie » qui y figure vaut mention de « la présente partie et la partie IA de l’ancienne loi ».


  4. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 29)
    Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel
    • [...]

    • Note marginale :Frais déductibles en vertu de certains textes législatifs et réputés ne pas être déductibles par ailleurs

      (34) Lorsque des frais sont ou ont été, en vertu du présent article ou de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1948, de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session) ou de l’article 83A de l’ancienne loi, déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable, ou lorsqu’une somme est ou a été déductible des impôts par ailleurs payables au titre des frais engagés en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, il est entendu qu’aucune somme afférente aux mêmes frais n’est ou n’a été déductible en vertu d’un autre texte législatif, dans le calcul du revenu de ce contribuable ou de tout autre contribuable pour une année d’imposition quelconque.

    [...]


  5. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 17)
    Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8
    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.



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