Note marginale :Preuve d’exception, etc.
(3) Le défendeur peut prouver toute exception, exemption, réserve, excuse ou restriction, soit qu’elle accompagne, soit qu’elle n’accompagne pas la désignation de l’infraction imputée aux termes de la présente loi, mais il n’est pas nécessaire de la spécifier dans la dénonciation. Et, si elle y était mentionnée et niée, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de fournir de preuve relativement aux objets mentionnés et niés.