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  1. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt - L.C. 1991, ch. 45 (Article 236)
    Note marginale :Disposition transitoire
    •  (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :

      • [...]

      • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 204]

    1991, ch. 45, art. 236; 1994, ch. 47, art. 204; 1997, ch. 15, art. 364; 2007, ch. 6, art. 349.

  2. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt - L.C. 1991, ch. 45 (Article 204)
    Note marginale :Rémunération
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.

    1991, ch. 45, art. 204; 1994, ch. 26, art. 74.


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