2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
paiement Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;