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  1. Loi sur le Nunavut - L.C. 1993, ch. 28 (Article 40)
    Note marginale :Recommandation du commissaire

     L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques du Nunavut ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.


  2. Loi sur le Nunavut - L.C. 1993, ch. 28 (Article 23)
    Note marginale :Compétence législative
    •  (1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :

      • [...]

      • j) les impôts directs, dans les limites du Nunavut, pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;


  3. Loi sur le Nunavut - L.C. 1993, ch. 28 (Article 73)
    Note marginale :Accords
    • [...]

    • Note marginale :Exemption

      (2.1) L’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas d’un accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut — y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant — est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d’accords.

    [...]



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