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  1. Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello - S.C. 1964-65, ch. 19 (Article 5)
    Note marginale :La Commission est exonérée des droits de douane et d’accise

     Aucun droit ni impôt payable en vertu d’une loi quelconque du Parlement, relative aux douanes ou à l’accise, n’est payable sur quelque bien que la Commission importe au Canada pour un usage qui a rapport au parc.


  2. Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello - S.C. 1964-65, ch. 19 (ANNEXE : (Traduction))

    [...]

    [...]

    La Commission ne sera pas assujettie aux impôts prélevés aux États-Unis ou au Canada par l’autorité fédérale, par un État, une province ou une municipalité sur les biens meubles et immeubles qu’elle possède ou sur les dons et legs de biens meubles et immeubles qui lui sont faits, ou encore sur ses revenus, que ceux-ci soient constitués de crédits gouvernementaux, de droits d’entrée, de concessions ou de donations. Les biens meubles introduits au Canada par la Commission et devant servir au parc seront exonérés des droits de douane. On pourra aussi songer à accorder une exonération de toute autre taxe dont l’imposition serait incompatible avec le fonctionnement de la Commission.

    [...]


  3. Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello - S.C. 1964-65, ch. 19 (Article 4)
    Note marginale :Biens de la Commission exempts de saisie, etc.

     Les biens de la Commission, situés au Canada, sont soustraits à toute saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution que prévoit un bref ou une ordonnance quelconque d’une cour établie par le Parlement, ou d’un juge de cette cour.



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