[...]
(2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.
(4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).
(5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.
204 [Modifications]