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  1. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 50)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :

      PARTIE XI.5Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      Note marginale :Définitions
      • [...]

      • Note marginale :Impôt payable sur les placements interdits

        (2) Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

        [...]

      • Note marginale :Impôt à payer

        (3) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

        [...]


  2. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 49)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.5, de ce qui suit :

      PARTIE XIImpôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

      Note marginale :Définitions
      • [...]

      • Note marginale :Impôt payable par les particuliers

        (2) Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

      Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
      • 206 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

        [...]


  3. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 23)
    • [...]

    • (5) Les paragraphes 125.6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Crédit d’impôt

        (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

        (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

        [...]


  4. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 44)
    •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,


  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 - L.C. 2021, ch. 23 (Article 193)
    • [...]

    • (4) Les alinéas 6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • b) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;

      • c) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.



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