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209 (1) Sous réserve du paragraphe 212(1), les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207 ou 208 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).
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Note marginale :Négociations
(2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les impôts, taxes, intérêts et amendes visés aux articles 207 ou 208.
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Note marginale :Accord fiscal
(3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables sous le régime des articles 207 ou 208 et, notamment, effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.
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Note marginale :Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 207 ou 208, ou des deux, ou sous celui des articles 207 ou 208 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.