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  1. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 84)
    Note marginale :Définitions
    • [...]

    • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

      • [...]

      • b) ni aux instances ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

    • [...]

    • (6) Le fonctionnaire peut :

      • [...]

      • d) fournir tout renseignement confidentiel :

        • [...]

        • (ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

        • [...]

        • (vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

          • [...]

          • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,


  2. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 16)
    Note marginale :Exemption — annexe
    •  (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.


  3. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 17)
    Note marginale :Exportations exemptées
    •  (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :

      [...]

    • Note marginale :Produits exemptés

      (2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, des droits prévus aux articles 10 et 15 tout produit de bois d’oeuvre.

    • Note marginale :Personne exemptée

      (3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée des droits prévus aux articles 10 et 15.

    [...]


  4. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13

    Exemptions


  5. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (ANNEXE : Personnes)

    ANNEXE(article 16)Personnes exemptées

    [...]



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