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  1. Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande - L.C. 2005, ch. 8, art. 3 (ANNEXE : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital)

    [...]

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

      • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

      • b) en ce qui concerne l’Irlande :

        [...]

        (ci-après dénommés « impôt irlandais »).

    • 2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    [...]

    • 1 Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

      • [...]

      • i) le terme « impôt » désigne l’impôt canadien ou l’impôt irlandais, suivant le contexte;

    • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

    [...]

    • [...]

    • 6 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’un tel établissement) pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :

      • [...]

      • b) tous les impôts applicables dans cet État aux bénéfices en question, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;

    [...]

    • [...]

    • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien si le bien appartenait à la personne avant qu’elle ne devienne un résident de l’autre État.

    [...]

    • 1 Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne :

      • a) l’impôt dû en Irlande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d’Irlande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

      • [...]

      • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.

    • 2 Sous réserve des dispositions de la législation irlandaise concernant l’imputation sur l’impôt irlandais de l’impôt payable dans un territoire en dehors d’Irlande — qui n’affectent pas le principe général ici posé —  :

      • a) l’impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de sources situées au Canada (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt dû sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt irlandais calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains sur lesquels l’impôt canadien est calculé;

      • b) dans le cas d’un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident d’Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, (en plus de tout impôt canadien imputable en vertu des dispositions de l’alinéa a)) de l’impôt dû au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et

      • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’Irlande sont exempts d’impôt en Irlande, l’Irlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des bénéfices, revenus ou gains exemptés.

    [...]

    • [...]

    • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les exemptions, déductions, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.

    • [...]

    • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.

    [...]

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention, par la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    [...]

    • 1 Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exemptions, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés :

      [...]

    • [...]

    • 3 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un résident du Canada ou sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada relativement à une société de personnes ou à une fiducie dans laquelle il a une participation.

    [...]

    • 1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

      • a) au Canada :

        • [...]

        • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

    [...]

    La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États contractants pourra la dénoncer, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, pourvu qu’un préavis de dénonciation d’au moins six mois ait été donné par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

    • a) au Canada :

      • [...]

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’expiration de la période indiquée dans l’avis de dénonciation en question, ou après cette date;

    [...]



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