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  1. Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan - L.C. 2005, ch. 8, art. 6 (ANNEXE 1 : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune)

    [...]

    [...]

    Article 2
    Impôts visés

    • 1 La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants et, dans le cas de l’Azerbaïdjan, de l’une de ses subdivisions politiques, subdivisions administratives-territoriales ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

    • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

      • a) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan :

        [...]

        (ci-après dénommés « impôt de l’Azerbaïdjan »); et

      • b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).

    • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    [...]

    • 1 Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

      • [...]

      • i) l’expression « autorité compétente » désigne :

        • (i) en ce qui concerne l’Azerbaïdjan, le ministère des Finances et le ministère des Impôts, et

    • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

    [...]

    • 1 En ce qui concerne l’Azerbaïdjan, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de l’Azerbaïdjan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, l’impôt dû au Canada à raison de ces revenus ou de cette fortune est porté en déduction de tout impôt de l’Azerbaïdjan dû à raison des mêmes revenus ou fortune. Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder l’impôt dû à raison des mêmes revenus ou fortune en conformité avec la législation et les règles d’imposition de l’Azerbaïdjan.

    • 2 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

      • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Azerbaïdjan à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Azerbaïdjan est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

      • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

    [...]

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

    [...]

    Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

    • [...]

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou après cette date.

    [...]

    La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra la dénoncer au plus tard le 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant son entrée en vigueur en donnant, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

    • [...]

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.

    [...]


  2. Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan - L.C. 2005, ch. 8, art. 6 (ANNEXE 2)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • 2 Il a été convenu que, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus attribuables à l’aliénation des biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État selon les dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, ainsi que les bénéfices, incluant les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, sauf l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

    • [...]

    • 7 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société dans laquelle il possède une participation.

    [...]



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