Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
1 résultat

  1. Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu - L.C. 1985, ch. 23, Partie IV (ANNEXE V : Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu)

    [...]

    [...]

    Article II
    Impôts visés

    • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

    • 2 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

      • a) en ce qui concerne le Brésil :

        — l’impôt fédéral sur le revenu, à l’exclusion de l’impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance, (ci-après dénommés « impôt brésilien »);

      • b) en ce qui concerne le Canada :

        — les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »).

    • 3 La présente Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

    [...]

    • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

      • [...]

      • i) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt brésilien ou l’impôt canadien;

    • 2 Pour l’application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts qui font l’objet de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

    [...]

    • [...]

    • 5 Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

      • a) une société qui est un résident du Brésil et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 pour cent;

      • b) lorsqu’une société qui est un résident du Canada a un établissement stable au Brésil, cet établissement stable peut être assujetti à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices de cet établissement stable, déterminé après le paiement de l’impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.

    • 6 Lorsqu’une contractant société qui est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

    [...]

    • [...]

    • 4 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

    [...]

    • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la Convention.

    [...]

    • [...]

    • 2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

      • a) à l’égard des impôts retenus à la source, aux montant payés ou transférés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

      • b) à l’égard des autres impôts visés par la présente Convention, à toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

    [...]

    Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois :

    • a) à l’égard des impôts retenus à la source, aux montants payés ou transférés avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné;

    • b) à l’égard des autres impôts visés par la présente Convention, aux montants reçus durant l’année d’imposition commençant dans l’année civile au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

    [...]



Date de modification :