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  1. Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 - L.C. 2022, ch. 19 (Article 75)
    •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.


  2. Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 - L.C. 2022, ch. 19 (Article 50)
    • [...]

    • (4) Le passage de la définition de placement admissible précédant l’alinéa b), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      placement admissible

      placement admissible  Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt :

      • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;



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