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  1. Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement - L.C. 1991, ch. 12 (ANNEXE : Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement)

    [...]

    [...]

    CHAPITRE VIII
    Statut, immunités, privilèges et exemptions

    [...]

    Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités, privilèges et exemptions définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque pays membre.

    [...]

    Il ne peut être intenté d’action en justice contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays où celle-ci possède un bureau ou a nommé un agent aux fins de recevoir toute assignation en justice ou sommation, ou a émis ou garanti des titres. Aucune action en justice ne peut cependant être intentée contre la Banque par des membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres, ou détenant d’eux des créances. Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie, ou mesures d’exécution aussi longtemps qu’un arrêt définitif n’a pas été rendu contre la Banque.

    [...]

    Les biens et avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

    [...]

    Article 49
    Exemptions relatives aux avoirs

    Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s’acquitte de ses fonctions, et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous ses biens et autres avoirs sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

    [...]

    • 1 Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses avoirs, ses biens et ses revenus sont exemptés de tous impôts directs.

    • [...]

    • 3 Les biens importés par la Banque et nécessaires à l’exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l’importation. De même, les biens exportés par la Banque et nécessaires à l’exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l’exportation.

    • [...]

    • 6 Les administrateurs, les administrateurs-suppléants, les fonctionnaires et agents de la Banque sont soumis à un impôt interne effectif au bénéfice de la Banque perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque, selon des conditions à établir et des règles à fixer par le Conseil des gouverneurs dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exemptés de tout impôt national sur le revenu. Toutefois, les membres peuvent prendre en compte les traitements et émoluments ainsi exemptés pour le calcul du montant de l’impôt sur les revenus provenant d’autres sources.

    • 7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, ou d’approbation déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants. La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts. La Banque n’effectue aucun remboursement pour de tels impôts.

    • [...]

    • 9 Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres :

      • (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu’elle est émise par la Banque; ou

      • (ii) si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.

    • 10 Aucun impôt n’est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres :

      • (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu’elle est garantie par la Banque; ou

      • (ii) si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou d’un centre d’opérations de la Banque.

    [...]

    Article 55
    Levée des immunités, privilèges et exemptions

    Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt de la Banque. Le Conseil d’administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu’il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l’immunité, le privilège ou l’exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans des circonstances semblables et dans les mêmes conditions, le Conseil d’administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président.

    [...]

    [...]

    [...]

    [...]


  2. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 126)
    Note marginale :Déduction pour impôt étranger
    •  (1) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à :

      • a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’entreprises qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger (sauf, lorsque le contribuable est une société, tout impôt, ou toute partie d’impôt, de ce genre qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par le contribuable relativement au revenu qu’il a tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant) dont il peut demander la déduction;

      [...]

      • b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie que représente :

        • (i) l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable provenant de sources situées dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :

          [...]

          • [...]

          • (E) lorsque le contribuable est un particulier :

            • [...]

            • (II) que, si le contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’ait pas été tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d),

        [...]

    • (1.1) Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • e) ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;

      • f) la définition de revenu exonéré d’impôt au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :

        revenu exonéré d’impôt

        «  revenu exonéré d’impôt  Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :

        • a) le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;

        • b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».

    • (2) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

      • a) la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;

    • [...]

    • Note marginale :Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents

      (2.2) Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;

    • Note marginale :Ancien résident — déduction

      (2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :

        [...]

      • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • [...]

        • (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.

    • Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

      (2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :

        [...]

      • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • [...]

        • (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.

    • Note marginale :Déduction des crédits étrangers

      (2.23) Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.

    • Note marginale :Règles concernant la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger

      (2.3) Pour l’application du présent article :

      • a) le montant déduit en vertu de l’alinéa (2)a) par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un pays est réputé se rapporter à l’impôt sur le revenu d’entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises exploitées par lui dans ce pays, dans la mesure du montant de cet impôt, et le solde éventuel du montant ainsi déduit est réputé se rapporter à la fraction inutilisée de ses crédits pour impôt étranger à l’égard de ce pays et qui peuvent être déduits pour l’année d’imposition;

      • b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;

      • c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

    • [...]

    • Note marginale :Exclusion d’une partie de l’impôt étranger

      (4) Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.

    • Note marginale :Absence de profit économique

      (4.1) Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Sommes exclues du crédit pour impôt étranger

      (4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

    • [...]

    • Note marginale :Acquisition de titres à court terme

      (4.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien — action ou titre de créance — à un moment donné et que la période ayant commencé au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et s’étant terminée au moment donné est d’une durée d’une année ou moins, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts (appelés « impôt étranger » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.3) et 161(6.1)) qui sont, à la fois :

      [...]

      A × (B - C) × D/E

      où :

      D 
      le montant d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour l’année donnée;
      E 
      le montant total d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour toutes les années d’imposition.
    • (4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas au bien d’un contribuable à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

      • [...]

      • d) un montant d’impôt étranger n’a pas été inclus à son égard, par l’effet du paragraphe (4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise.

    • [...]

    • (5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • [...]

        • (ii) le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;

    • [...]

    • (6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

      • [...]

      • c) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné;

      • d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de revenus admissibles au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.

    • (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger

      fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger  S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • [...]

      • b) le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (unused foreign tax credit)

      impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie

      impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie  S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :

      [...]

      impôt sur la production

      impôt sur la production  En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :

      • [...]

      • c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);

      impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

      impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise  S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :

      [...]

      Le terme ne vise toutefois pas un impôt ou la fraction d’un impôt :

      • [...]

      • f) que, si le contribuable déduit une somme selon le paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, il est raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu d’emploi, à concurrence du moindre des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu de l’alinéa 122.3(1)c) ou d);

      impôt sur le revenu tiré d’une entreprise

      impôt sur le revenu tiré d’une entreprise  S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » dans la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

      [...]

      pays taxateur

      pays taxateur  Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5). (taxing country)

      profit économique

      profit économique  S’agissant du profit économique d’un contribuable relatif à un bien pour une période, la partie des bénéfices du contribuable, provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé, qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes, déterminée comme si les seuls montants déduits dans le calcul de cette partie de bénéfices étaient les suivants :

      • [...]

      • b) les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;

      revenu exonéré d’impôt

      revenu exonéré d’impôt  Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays, dans le cas où, à la fois :

      • a) le contribuable a droit relativement au revenu, par l’effet d’un traité fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans ce pays et auxquels le traité s’applique;

      • b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel le traité ne s’applique pas n’est prélevé sur le revenu dans un pays autre que le Canada. (tax-exempt income)

    [...]


  3. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes - L.R.C. (1985), ch. B-7 (ANNEXE IV)

    [...]

    [...]

    • [...]

    • Section 4

      [...]

      Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.

    • [...]

    • Section 6

      [...]

      Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l’Article III, Section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

    • [...]

    • Section 9

      Section 9 Exemption des charges fiscales

      • a) La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d’un impôt ou d’un droit quelconque.

      • b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Société aux Administrateurs, à leurs Suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

      • c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :

        • [...]

        • (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle l’obligation ou la valeur est émise, rendue payable ou payée, ou l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.

      • d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs garanties par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :

        • [...]

        • (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.

    [...]

    [...]

    [...]


  4. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 94)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 94.2.

      bénéficiaire résident

      bénéficiaire résident  S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (sauf celle qui est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou une personne exemptée) qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte à ce moment un contribuant rattaché. (resident beneficiary)

      contribuant

      contribuant  S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (autre qu’une personne exemptée, mais incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment. (contributor)

      fiducie étrangère exempte

      fiducie étrangère exempte Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :

      • [...]

      • d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

        • [...]

        • (v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;

      • [...]

      • g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :

        • (i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :

          • (A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,

          • (B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,

      • h) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie qui fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon le présent alinéa pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle fait ce choix et pour chaque année d’imposition subséquente) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies au moment donné :

        [...]

      • i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement. (exempt foreign trust)

      fonds commun de placement

      fonds commun de placement  S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable (appelées « fonds » dans la présente définition), à l’exclusion d’un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites au plus tard au moment donné — par le fonds ou par un promoteur ou autre représentant du fonds relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds — selon lesquelles les impôts prévus par la présente partie sur le revenu, les bénéfices ou les gains pour une année donnée — relativement à des biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations — sont moins élevés, ou seront vraisemblablement moins élevés, que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente partie si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds. (mutual fund)

      personne exemptée

      personne exemptée Est une personne exemptée à un moment donné :

      • [...]

      • e) toute fiducie résidant au Canada dont l’ensemble des bénéficiaires sont, à ce moment, des personnes exemptées;

      • f) toute société canadienne dont l’ensemble des actions, ou des droits afférents, sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;

      • g) toute société canadienne sans capital-actions dont l’ensemble des biens sont détenus à ce moment exclusivement au profit de personnes exemptées;

      • h) toute société de personnes dont l’ensemble des associés sont, à ce moment, des personnes exemptées;

      • i) toute fiducie ou société qui est un fonds commun de placement à ce moment. (exempt person)

      service exempté

      service exempté Service rendu à un moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « fournisseur » dans la présente définition) à ou pour une autre personne ou société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :

      • [...]

      • b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :

        • [...]

        • (iii) il est raisonnable de conclure :

          • [...]

          • (B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire. (exempt service)

      somme exclue

      somme exclue  Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :

      • [...]

      • c) est payée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (cet état étant déterminé compte non tenu du paragraphe 248(25)) si, à la fois :

        • [...]

        • (iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005. (exempt amount)

    • (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 94.2 :

      • [...]

      • f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour son compte :

        [...]

      • [...]

      • s) le transfert effectué à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :

        • [...]

        • (v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1),

        • (vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :

          • (A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,

    • Note marginale :Obligations de fiducies non-résidentes et d’autres entités

      (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard d’une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :

      • [...]

      • b) aucune somme n’est déduite par la fiducie en application du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 à la fiducie pour cette année :

        • (i) l’alinéa b) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7) ne s’applique pas au calcul de l’impôt payé par la fiducie pour l’année donnée,

      • [...]

      • f) si la fiducie (appelée « fiducie donnée » au présent alinéa) est une fiducie déterminée relativement à l’année donnée :

        • [...]

        • (v) sans que l’assujettissement de ses fiduciaires à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée être un particulier en ce qui concerne ses biens,

    • (4) Il est entendu que l’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :

      • a) pour l’application des définitions de fiducie étrangère exempte et transfert sans lien de dépendance au paragraphe (1);

    • (5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :

      • [...]

      • b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :

        • [...]

        • (ii) elle n’est pas une fiducie étrangère exempte,

    • Note marginale :Cessation de résidence réputée — fiducie devenue une fiducie étrangère exempte

      (5.1) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :

      • [...]

      • b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :

        • [...]

        • (ii) elle est une fiducie étrangère exempte.

    • [...]

    • Note marginale :Fiducie qui cesse d’être une fiducie étrangère exempte

      (6) Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      [...]

    • [...]

    • (8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une personne donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent de la plus élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes représentant chacune :

        • [...]

        • (v) la somme maximale qui serait recouvrable de la personne donnée à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de son année d’imposition 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à la personne donnée, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de la personne donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);

      [...]

    • [...]

    • (15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) s’il est raisonnable de considérer, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes :

        • [...]

        • (ii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient une participation dans une fiducie à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à la division h)(ii)(A) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie,

      • b) si, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident d’une fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué et que la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment par l’effet de l’alinéa f) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe (1), le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée entrent dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée;

      • c) si une fiducie est une fiducie étrangère exempte, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment immédiatement avant un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du paragraphe (6)), qu’un bénéficiaire détient une participation fixe dans la fiducie au moment immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse d’être une telle participation au moment donné :

        • (i) la fiducie est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (6), ne pas être une fiducie étrangère exempte au cours de son année d’imposition (appelée « année de cotisation » au présent alinéa) se terminant (selon l’alinéa (6)a)) au moment immédiatement avant le moment donné,

        • (ii) la fiducie est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B – C

          où :

          B 
          l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie au premier moment où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte (appelé « moment initial » au présent alinéa) sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à ce moment, d’une dette de la fiducie,
        • (iii) si la fiducie est redevable d’un impôt pour son année de cotisation, elle réputée avoir (en plus de tout excédent déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe 161(1)), tout au long de la période commençant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant à la fois dans la période de majoration des intérêts et à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, un excédent pour l’application de ce paragraphe égal à la somme obtenue par la formule suivante :

          [...]

    • (16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) :

      • [...]

      • g) si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.

    [...]


  5. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales - L.C. 1991, ch. 41 (ANNEXE II : Convention de Vienne sur les relations consulaires)

    [...]

    [...]

    Article 32
    Exemption fiscale des locaux consulaires

    • 1 Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

    • 2 L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État.

    [...]

    • [...]

    • 2 Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’État de résidence.

    [...]

    Article 46
    Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

    • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

    Article 47
    Exemption de permis de travail

    • 1 Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’État d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’État de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

    • 2 Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

    Article 48
    Exemption du régime de sécurité sociale

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de résidence.

    Article 49
    Exemption fiscale

    • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :

      • a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

      • b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32;

      • [...]

      • d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’État de résidence;

      • e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

    • 2 Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

    • 3 Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

    Article 50
    Exemption des droits de douane et de la visite douanière

    • [...]

    • 2 Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

    • 3 Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation est interdite par les lois et règlements de l’État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

    [...]

    Article 52
    Exemption des prestations personnelles

    L’État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

    [...]

    Article 60
    Exemption fiscale des locaux consulaires

    • 1 Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’État d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

    • 2 L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi.

    [...]

    Article 62
    Exemption douanière

    [...]

    Article 65
    Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

    Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’État de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

    Article 66
    Exemption fiscale

    Le fonctionnaire consulaire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’État d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

    Article 67
    Exemption des prestations personnelles

    L’État de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

    [...]



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