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  1. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 12.5)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.

    • [...]

    • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

      (3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/1825

      où :

      A 
      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
    • Note marginale :Liquidation

      (4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

        • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

        • (ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

        • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

      • b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

    • Note marginale :Fusions

      (5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

      • a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

      • b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

      • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

    • [...]

    • (7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

        • (i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

        • (ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

        • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

      • b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

    • (8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

      A – B

      où :

      A 
      représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
    • Note marginale :Cessation de l’existence

      (9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

      [...]

    [...]


  2. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada - L.C. 2001, ch. 26 (Article 20.5)
    Note marginale :Appel
    •  (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

    • [...]

    • (3) Le comité du Tribunal peut :

      • a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);

      • b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).

    [...]


  3. Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent - L.C. 1997, ch. 37 (Article 20)
    Note marginale :Infraction
    •  (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1) commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • [...]

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

          [...]

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • [...]

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

          [...]

    • (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1), commet une infraction et est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • [...]

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

          [...]

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • [...]

        • (iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :

          [...]

    [...]


  4. Loi de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (Article 211.6)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      fiducie exclue

      fiducie exclue  À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :

      • [...]

      • d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204;

      • e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :

        • (i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,

      placement interdit

      placement interdit  Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :

      • a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de placement admissible à l’article 204;

    [...]


  5. Loi sur le cannabis - L.C. 2018, ch. 16 (Article 160.1)
    Note marginale :Définitions
    • [...]

    • Note marginale :Producteur autorisé

      (2) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.

    • [...]

    • Note marginale :Non-application

      (4) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).

    • Note marginale :Autorisation provinciale

      (5) Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.



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