Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-08-06 Versions antérieures
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 43, la plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale.
(2) La plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale si la charge brute maximale que celui-ci peut peser décroît d’une valeur au moins égale à la valeur qui est, en sus de 4 pour cent de la portée maximale, ajustée par l’un ou l’autre de ces dispositifs.
43. La plage totale du dispositif de mise à zéro initiale ne peut dépasser 20 pour cent de la portée maximale de l’appareil de pesage sauf si celui-ci peut fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour toute valeur de charge initiale compensée par le dispositif.
44. (1) Le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut être commandé par l’opérateur.
(2) La valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut excéder 0,6 fois l’échelon de vérification.
Mouvement
45. L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut, s’il est utilisé en mode de fonctionnement statique, permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :
a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 livres);
b) à ± 1 échelon de vérification, dans le cas de tout autre appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 7.
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public
46. L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public, sauf la balance postale et l’appareil classificateur, doit calculer et indiquer le prix total uniquement sur la base du prix par 100 grammes, par kilogramme ou par livre.
47. L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public doit indiquer le prix unitaire lorsque le prix total est indiqué.
SCEAUX
48. (1) L’accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil de pesage électronique est protégé par un dispositif de scellage matériel ou électronique — notamment un registre électronique d’événements métrologiques — qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil.
(2) Les renseignements inscrits dans le registre électronique d’événements métrologiques sont disponibles sur place.
(3) Au présent article, « registre électronique d’événements métrologiques » s’entend d’un dispositif électronique servant à compter le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil de pesage ou à consigner des données relatives à ces modifications.
- TR/2008-81, art. 8.
MARQUES
49. (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Renseignements Symbole Modules dans un même bâti Dispositif indicateur mis à l’essai séparément Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément Autre matériel et accessoire approuvé séparément Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur – – – oui oui oui oui Numéro du modèle – – – oui oui oui oui Numéro de série distinct – – – oui oui oui oui Numéro d’approbation – – – oui oui oui oui Classe de précision
,
,
,
ou 
oui oui oui – – – Portée maximale Max oui oui oui – – – Échelon de vérification e oui oui – – – – – – Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification d oui oui – – – – – – Échelon de vérification minimal emin – – – – – – oui – – – Nombre maximal d’échelons de vérification nmax – – – oui oui – – – Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C – – – oui oui oui – – – (2) Dans le présent article :
a) « modules dans un même bâti » s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b) « dispositif indicateur mis à l’essai séparément » s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c) « dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément » s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d) « autre matériel et accessoire approuvé séparément » s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 9 et 19.
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