Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-08-06 Versions antérieures
Durabilité
20. L’appareil de pesage conserve ses caractéristiques métrologiques et fonctionne dans les limites des marges de tolérance applicables pour au moins 100 000 pesées dans le cas où sa portée maximale n’excède pas 1 000 kg (2 000 livres) et pour au moins 300 pesées dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 4.
BON FONCTIONNEMENT — FACTEURS D’INFLUENCE
Dénivellement
21. (1) Les appareils de pesage portables ou mobiles, à l’exclusion de ceux de type librement suspendu et des systèmes de pesage montés sur véhicules, doivent être munis d’un indicateur de niveau installé en permanence, sauf s’ils peuvent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables, lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction.
(2) Les systèmes de pesage montés sur véhicules doivent, à la fois :
a) pouvoir fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction;
b) être munis d’un dispositif qui efface les indications pondérales et empêche la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage lorsque ceux-ci excèdent les marges de tolérance applicables.
Conditions d’utilisation déclarées
22. Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés aux conditions indiquées par le fabricant ainsi qu’aux températures, humidité, pressions, tensions, fréquences ou autre facteur d’influence pouvant survenir dans des conditions normales d’utilisation.
Effet des changements de température sur le réglage du zéro
23. L’indication pondérale à zéro ou près de zéro ne peut varier de plus de :
a) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 1 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe I;
b) trois échelons de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe IIIHD;
c) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de toute autre classe.
Températures
24. (1) Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
(2) L’étendue minimale de la plage de températures marquée sur les appareils de pesage est :
a) dans le cas des appareils de la classe I, de 5 °C;
b) dans le cas des appareils de la classe II, de 15 °C;
c) dans le cas des appareils des classes III, IIIHD et IIII, de 30 °C.
Pressions barométriques
25. L’indication pondérale à zéro ou près de zéro sur les appareils de pesage ne peut varier de plus d’un échelon de vérification pour un changement de pression barométrique de 1 kPa dans la plage de 95 à 105 kPa.
Variations de tension et de fréquence
26. Les appareils de pesage alimentés par courant alternatif, lorsqu’ils sont exposés à des variations comprises dans l’intervalle de -15 pour cent à +10 pour cent de la tension nominale et dans l’intervalle de -2 pour cent à +2 pour cent de la fréquence nominale, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
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