Marges de tolérance à l’acceptation

 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables aux différentes classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont la moitié des marges de tolérance en service prévues à l’article 8 selon les charges spécifiées.

Modules

 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables à un module, tel un dispositif indicateur ou un dispositif peseur et récepteur de charges, mis à l’essai séparément pour approbation en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures sont :

  • a) dans le cas où le module est le seul composant de l’appareil de pesage susceptible de produire des erreurs de mesure en raison de perturbations ou de facteurs d’influence, celles prévues aux présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées;

  • b) dans les autres cas, 0,7 fois celles prévues dans les présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées.

  • TR/2008-81, art. 2.

Écarts entre les résultats

 Quel que soit l’écart entre les résultats autorisé par les présentes normes, aucun résultat de pesage ne peut comporter une erreur qui dépasse la marge de tolérance applicable à la charge en question, sauf s’il s’agit d’un résultat obtenu lors d’un essai de perturbation.

Fidélité

 L’écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d’une même charge déposée environ au même endroit sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.

Excentration de charges

 L’écart entre les résultats obtenus pour diverses positions d’une charge déposée sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.

Mobilité et sensibilité

 Pour les appareils de pesage à équilibre non automatique, le dépôt ou le retrait d’une charge équivalant à la marge de tolérance en service applicable à la charge qui repose sur le dispositif peseur et récepteur de charge, sans excéder deux échelons de vérification, doit provoquer :

  • a) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur sans dispositif indicateur complémentaire :

    • (i) munie d’un butoir, le déplacement du fléau de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites du butoir,

    • (ii) non munie d’un butoir, le déplacement du fléau ou du système de levier de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites des arrêts;

  • b) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur munie d’un dispositif indicateur complémentaire avec échelons sans valeur précise, le déplacement de l’indicateur :

    • (i) pour les appareils de la classe I ou II, d’au moins 1 mm (0,04 po),

    • (ii) pour les appareils de la classe III ou IIII dont la portée maximale n’excède pas 30 kg (70 lb), d’au moins 2 mm (0,08 po),

    • (iii) pour les appareils de la classe Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur ou Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur dont la portée maximale excède 30 kg (70 lb), ou les appareils de classe Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur, d’au moins 5 mm (0,2 po).

  • TR/2005-85, art. 3.