Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-08-06 Versions antérieures
50. Lorsqu’un appareil de pesage ou un module est exempté, en vertu de l’alinéa 13(3)a) du Règlement sur les poids et mesures, de l’application de tout ou partie des présentes normes, il doit être marqué des renseignements indiquant les restrictions frappant son utilisation qui sont spécifiées dans l’avis d’approbation y afférent, et ce, de façon permanente et bien en vue.
51. Les marques satisfont aux critères suivants :
a) elles sont claires et faciles à lire et sont inscrites de manière permanente et indélébile;
b) elles sont d’une hauteur appropriée à la dimension de l’appareil de pesage;
c) la hauteur des lettres majuscules est d’au moins 2 mm.
- TR/2008-81, art. 10.
52. Les marques doivent figurer :
a) à un endroit bien visible sur une partie de l’appareil de pesage ou sur une plaque signalétique fixée à celui-ci;
b) près de l’indication pondérale dans le cas de :
(i) la portée maximale,
(ii) l’échelon de vérification,
(iii) l’échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification.
- TR/2008-81, art. 11.
53. Les plaques signalétiques doivent être faites d’un matériau durable et fixées en permanence à l’appareil de pesage.
54. L’appareil de pesage doit comporter un emplacement permettant l’apposition des marques de vérification.
INSTALLATION ET UTILISATION
Dispositions générales
55. (1) L’appareil de pesage ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;
c) à être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur;
d) à respecter les paramètres, restrictions et limites établis par l’avis d’approbation de l’appareil délivré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures.
(2) Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement.
- TR/2005-85, art. 7;
- TR/2008-81, art. 12(A).
Assises et supports
56. L’appareil de pesage doit être installé sur une surface d’appui plane et stable ayant une résistance et une rigidité suffisantes pour permettre à l’appareil de conserver, dans des conditions normales d’utilisation, la précision et la durabilité exigées par les présentes normes.
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