Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (TR/98-78)
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Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Contenu de l’avis de motion
19. L’avis de motion contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;
b) un énoncé précis du redressement demandé;
c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;
d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;
e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.
Note marginale :Signification
20. (1) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui sont signifiés à toutes les parties.
(2) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis de motion à une personne qui n’est pas partie à la demande ou à la motion, le requérant peut faire une demande ex parte au juge pour obtenir des directives par ordonnance.
(3) Sauf disposition contraire, l’avis de motion est signifié au moins sept jours avant la date de l’audition de la demande.
(4) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui peuvent être signifiés avant leur dépôt auprès du greffier.
Note marginale :Audition en cabinet ou à l’audience
21. L’audition de la demande peut avoir lieu en cabinet ou en audience publique, selon les directives du juge qui préside.
Note marginale :Directives sur le plaidoyer écrit
22. Le tribunal peut, avec l’accord de toutes les parties et aux conditions qu’il juge appropriées, ordonner la production d’un plaidoyer écrit aux fins de la demande au lieu de la comparution des parties ou de leurs procureurs.
Note marginale :Consentement au projet d’ordonnance
23. L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance. Le juge peut alors, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait lui être accordé, rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.
Note marginale :Demande par téléphone ou par vidéoconférence
24. (1) Avec le consentement des parties et l’autorisation du juge, la demande peut être présentée par téléphone ou par vidéoconférence au juge en son cabinet.
(2) Le juge qui entend la demande par téléphone ou par vidéoconférence peut, s’il estime que la présence de l’accusé ou des procureurs des parties est souhaitable, ordonner que l’audition de la demande s’effectue ou se poursuive en son cabinet ou en audience publique en leur présence.
Note marginale :Dépôt de mémoires
25. Sauf ordonnance contraire, le procureur de chaque partie dépose et signifie, au moins 48 heures avant l’audition de la demande, un mémoire exposant la jurisprudence, les dispositions législatives et autres sources qu’il entend invoquer à l’audition.
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