Décret de remise visant Harbourfront (TR/95-62)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
CONDITIONS
4. La remise accordée en vertu de l’article 3, relativement à une participation dans un bien dont dispose une société de personnes cédante ou une société cédante dans le cadre d’un échange, est assujettie aux conditions suivantes :
a) la participation figure à l’inventaire de la société de personnes cédante ou de la société cédante immédiatement avant l’échange;
b) le coût, pour la société de personnes cédante ou la société cédante, immédiatement après l’échange, de chaque participation (appelée « participation acquise donnée » au présent alinéa) dans un bien visé à la colonne IV de l’annexe qui est acquise par la société de personnes cédante ou la société cédante dans le cadre de l’échange est réputé correspondre, pour l’application de la Loi, à l’un des montants suivants :
(i) s’il s’agit du premier ou du deuxième échange visé à l’annexe, le coût indiqué pour la société de personnes cédante, immédiatement avant l’échange, de sa participation dans le bien dont il est disposé dans le cadre de l’échange,
(ii) s’il s’agit du troisième, quatrième ou cinquième échange visé à l’annexe, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le coût indiqué pour la société de personnes cédante ou la société cédante, immédiatement avant l’échange, de sa ou ses participations dans le ou les biens dont il est disposé dans le cadre de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de la participation acquise donnée,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des participations dans les biens visés à la colonne IV de l’annexe qui sont acquises par la société de personnes cédante ou la société cédante dans le cadre de l’échange.
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