Décret de remise de l’impôt sur le revenu visant les Indiens (TR/93-44)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
REMISE À L’ÉGARD DE CERTAINES PRESTATIONS D’ASSURANCE-CHÔMAGE
4. (1) Sous réserve de l’article 5, remise est accordée au contribuable qui est un Indien des montants payables par lui aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition qui n’auraient pas été payables s’il n’avait pas été inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit de l’ensemble des prestations mentionnées au sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi et incluses dans ce calcul par le rapport entre :
a) d’une part, le revenu d’emploi durant la période de référence applicable qui a été pris en compte pour établir le montant des prestations et qui soit est exempté de taxation en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens, soit fait l’objet d’une remise de l’impôt à payer aux termes de la Loi par un contribuable qui est un Indien;
b) d’autre part, l’ensemble des revenus d’emploi durant la période de référence applicable qui ont été pris en compte pour établir le montant des prestations.
(2) Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à la personne qui aurait bénéficié d’une réduction des montants payables aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition s’il n’avait pas été inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné au paragraphe (1) pour cette année, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit visé à ce paragraphe, d’un montant égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants payables par cette personne aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition;
b) le total des montants qui auraient été payables par elle pour cette année s’il n’avait pas été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la même année d’imposition, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit visé au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1985 à 1991.
- TR/94-69, art. 2(A).
CONDITION
5. La remise prévue par les paragraphes 4(1) ou (2) est accordée à la condition qu’une demande écrite justifiant le droit à cette remise soit présentée au ministre du Revenu national.
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