Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Avis au procureur général
31 Un avis d’au moins un jour franc d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire pendant l’appel est donné au procureur général, sauf s’il consent à un avis plus court.
Observation de l’article 11
32 En cas de demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, il incombe à l’appelant, si des témoignages oraux ont été présentés, de convaincre le juge qu’il s’est conformé aux exigences de l’article 11.
- TR/2003-136, art. 13.
Ordonnance de mise en liberté provisoire
33 S’il décide que l’appelant devrait, après avoir contracté un engagement, être mis en liberté provisoire par voie judiciaire, le juge indique, dans une ordonnance rédigée selon la formule 4 de l’annexe, les montants des engagements que devrait consentir l’appelant et, le cas échéant, sa ou ses cautions, ainsi que les conditions qui s’imposent, telles la date avant laquelle l’audition de l’appel doit avoir lieu.
- TR/2003-136, art. 13.
Forme de l’engagement
34 (1) L’engagement visé à l’article 33 est rédigé selon la formule 5 ou 6 de l’annexe et peut être souscrit en présence du registraire qui, sous réserve du paragraphe (2), doit être convaincu que l’engagement est suffisant.
34 (2) Le registraire n’a pas à tenir une autre enquête si l’avocat de la Couronne l’avise que celle-ci est convaincue que l’engagement est suffisant.
- TR/2003-136, art. 14.
Mise en liberté de l’appelant
35 (1) Les engagements contractés par l’appelant et, le cas échéant, par sa ou ses cautions, sont déposés auprès du registraire qui, au moyen de la formule 7 de l’annexe, avise sans délai le directeur, le surintendant ou le geôlier de l’établissement de correction dans lequel l’appelant est incarcéré de l’obtention de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et du droit de l’appelant d’être libéré, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif.
35 (2) La réception de l’avis par le directeur, le surintendant ou le geôlier constitue une autorisation suffisante pour qu’il libère l’appelant.
- TR/2003-136, art. 15.
Fin des obligations des cautions
36 (1) La caution qui soupçonne que l’appelant est sur le point de quitter la province contrairement à l’une des conditions de son engagement ou de ne pas respecter toute autre engagement ou de ne pas respecter toute autre condition de son engagement peut demander au registraire de mettre fin à ses obligations à titre de caution.
36 (2) Le registraire délivre un mandat d’arrestation contre l’appelant lorsqu’il est mis fin aux obligations d’une caution en vertu du paragraphe (1).
Incarcération de l’appelant
37 L’appelant qui est arrêté en vertu du mandat visé à l’article 36 est amené devant un juge qui, après avoir vérifié le bien-fondé de la dénonciation, le fait incarcérer dans un établissement de correction.
Révocation de l’ordonnance de mise en liberté provisoire
38 En tout temps après qu’un appelant a obtenu sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire, un juge peut révoquer l’ordonnance accordant cette mise en liberté provisoire, décerner un mandat d’arrestation contre l’appelant et ordonner son incarcération, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie.
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