Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Observations écrites
24 La personne qui n’est pas représentée par avocat peut déposer des observations écrites auprès du registraire avant la date fixée pour l’audience et a droit à celle-ci même si elle ne dépose pas d’observations écrites ou un recueil de textes jurisprudentiels.
Dates d’audience
25 (1) Le registraire fixe les dates d’audience du tribunal et en avise les parties.
25 (2) [Abrogé, TR/2010-40, art. 4]
25 (3) Le registraire ou le juge peut fixer une date d’audience si le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles. Le cas échéant, l’intimé dispose par la suite de 30 jours pour déposer son mémoire.
25 (4) Le registraire avise l’avocat de l’appelant, ou l’appelant si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement s’il n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant la date de l’avis, lorsque :
a) le mémoire de l’appelant n’est pas déposé dans les délais prévus par les présentes règles;
b) aucune demande ou motion visant à proroger le délai fixé pour le dépôt du mémoire n’a été présentée, en vertu de l’article 21, dans les trois mois suivant la réception par le registraire de la transcription ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;
c) aucune date d’audience n’a été fixée en vertu du paragraphe (3).
- TR/2003-136, art. 10;
- TR/2010-40, art. 4.
Transcription
26 Le registraire peut aviser l’appelant que l’appel sera réputé faire l’objet d’un désistement si celui-ci n’est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l’avis, lorsque l’audience portant sur l’appel dépend de l’examen de la transcription des procédures de première instance et que, selon le cas :
a) le registraire n’a pas reçu la transcription dans les quatre mois suivant le dépôt du document introductif d’instance, sauf si les services de transcription l’avisent que la transcription a été demandée, mais ne sera terminée qu’à une date ultérieure;
b) le registraire est d’avis que la transcription n’a pas été demandée ou ne pourra pas être obtenue.
- TR/2003-136, art. 11.
Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine
27 Lorsque l’appelant ou l’intimé obtient du tribunal l’autorisation de présenter une preuve supplémentaire à l’audition de l’appel, la comparution d’un témoin ou la production d’un document peut être obtenue conformément aux dispositions pertinentes des Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 553/88, et toutes les dispositions de ces règles s’appliquent à la production de la preuve dans le cadre d’un appel, dans le mesure où elles sont compatibles.
28 [Abrogé, TR/2003-136, art. 12]
Renvoi au tribunal
29 Un juge siégeant en cabinet peut renvoyer au tribunal une requête en autorisation d’appel afin qu’il statue sur la requête séparément ou conjointement avec une audition de l’appel sur le fond.
Audition de l’appel en cas d’autorisation
30 Après avoir accueilli une requête en autorisation d’appel, le tribunal peut entendre immédiatement l’appel sur le fond ou ordonner que la cause soit placée sur la liste afin qu’elle soit entendue ultérieurement, au moment qu’il détermine.
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