Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Objets gardés en la possession du tribunal de première instance
13 Sous réserve des articles 14 et 15, un tribunal de première instance garde en sa possession tous les objets, notamment les documents et les pièces, se rapportant aux procédures dont il a été saisi, pendant au moins 35 jours après le règlement de la cause, notamment à la suite d’un acquittement ou d’une condamnation et d’une sentence; les objets sont ainsi gardés jusqu’à ce qu’un juge du tribunal devant lequel la personne a été jugée ordonne qu’il en soit disposé.
Ordonnance portant sur la garde de documents ou de pièces
14 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne est jugée peut, pendant ou après le procès, rendre une ordonnance spéciale portant sur la garde ou sur la remises conditionnelle de documents, de pièces ou d’autres objets produits pendant le procès, lorsque cette mesure est indiquée compte tenu des circonstances ou de la nature des objets. Le juge peut notamment rendre une ordonnance selon laquelle les stupéfiants visés par la Loi sur les stupéfiants (Canada) ou les drogues d’usage restreint ou les drogues contrôlées, visées par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et leurs règlements, sont placés sous la garde des policiers jusqu’à ce qu’il y ait appel.
Remise de documents ou de pièces
15 Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une personne a été jugée peut, après le procès, remettre des documents, des pièces ou d’autres objets à la personne qui les a produits pendant le procès, s’il obtient le consentement écrit, inconditionnel ou non, de l’avocat de la Couronne et de celui de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat.
Autres ordonnances
16 Si un document introductif d’instance est déposé, le juge de première instance qui a rendu, après une condamnation, une ordonnance de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement pour une perte ou des dommages :
a) rend toute autre ordonnance qu’il estime indiquée afin d’assurer la bonne garde des biens ou des sommes d’argent dont il est question dans l’ordonnance, pendant que l’exécution de celle-ci est suspendue en vertu du Code criminel (Canada) jusqu’à la décision sur l’appel;
b) peut suspendre une ordonnance préalable de restitution, de remboursement, de réparation ou de dédommagement.
Remise de documents par le tribunal de première instance
17 (1) Lorsqu’il reçoit du registraire une copie d’un document introductif d’instance en vertu du paragraphe 5(2) ou 6(2), le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires envoie au registraire le dossier de la Cour ainsi que tous les documents, pièces et autres objets qui se rapportent au dossier et que le tribunal de première instance ou le tribunal d’appel des poursuites sommaires a en sa possession.
17 (2) Le registraire tient sous bonne garde tous les objets remis au tribunal en vertu du paragraphe (1) jusqu’à l’issue des procédures devant le tribunal mais peut continuer de conserver les pièces dans un espace désigné à cette fin par la Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale.
Préparation du dossier d’appel
18 (1) Dans toute cause où appel est interjeté d’un acquittement ou d’une déclaration de culpabilité, le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel :
a) dans les 30 jours suivant le dépôt du document introductif d’instance ou, dès que possible par la suite, si la Couronne est l’appelante;
b) dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire par l’appelant ou dès que possible par la suite, si la Couronne est l’intimée.
18 (1.1) Dans toute cause où appel est interjeté de la sentence seulement, le procureur général prépare et dépose le dossier d’appel dès que possible après le dépôt du document introductif d’instance.
18 (2) Le procureur général prépare et dépose auprès du registraire un dossier d’appel dans les causes où une requête en autorisation d’appel est présentée, si cela est possible.
18 (3) Immédiatement après le dépôt d’un dossier d’appel auprès du registraire, le procureur général, selon le cas :
a) remet une copie du dossier d’appel aux parties à l’appel ou à leurs avocats;
b) envoie, par poste-lettres ordinaire, une copie du dossier d’appel aux parties ou à leurs avocats, à leur dernière adresse connue.
18 (4) Aux fins de la préparation d’un dossier d’appel, le procureur général a accès au dossier de la Cour et à tous les documents, pièces et autres objets qui sont remis au registraire en vertu du paragraphe 17(1).
18 (5) Le dossier d’appel contient :
a) le document introductif d’instance;
b) les pièces écrites connexes à l’appel;
c) les motifs de la décision (qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve);
d) les rapports présentenciels et les autres pièces relatives à une audience portant sur le prononcé de la sentence;
e) les autres documents nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur les points en litige en appel.
18 (6) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, le procureur général prépare et dépose un dossier d’appel avant l’audience, si cela est possible.
18 (7) Une partie peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui sont connexes à l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le procureur général.
- TR/2003-136, art. 6.
- Date de modification :