Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance (TR/87-28)
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Règlement à jour 2013-04-29
SIGNIFICATION PAR L’APPELANT-POURSUIVANT
7. Lorsque l’appelant est le poursuivant, il doit
a) dans les 30 jours suivant le dernier des deux événements suivants : le prononcé de la condamnation ou de l’ordonnance ou l’imposition de la sentence, déposer l’avis d’appel auprès du registraire et en faire signifier personnellement ou par courrier recommandé et affranchi une copie à l’intimé ou à son procureur ou à toute autre personne ou de toute autre manière que la cour d’appel peut prescrire conformément à la Règle 8; et
b) au plus tard sept jours francs après le délai fixé pour la signification de l’avis d’appel, déposer auprès du registraire une preuve que l’avis a été signifié à l’intimé ou à son procureur ou à toute autre personne à qui la cour d’appel a ordonné de la signifier en vertu de la Règle 8.
MODE DE SIGNIFICATION SPÉCIAL OU SUBROGATOIRE
8. La cour d’appel peut sur demande ex parte présentée par le poursuivant ordonner que l’avis d’appel destiné au défendeur soit signifié à une personne autre que le défendeur, ou de toute autre manière qu’elle peut prescrire.
REMISE D’UNE COPIE DE L’AVIS D’APPEL À LA COUR DE PREMIÈRE INSTANCE
9. (1) Après que l’avis d’appel a été déposé, le registraire doit en transmettre ou en expédier une copie à la cour des poursuites sommaires.
TRANSMISSION DES DOCUMENTS AU REGISTRAIRE
(2) Sous réserve du Code et des présentes règles, la cour des poursuites sommaires doit, dans les 10 jours suivant la réception d’une copie d’un avis d’appel, transmettre au registraire les documents visés au paragraphe 754(1) du Code.
DOCUMENTS QUE DOIT FOURNIR L’APPELANT
10. (1) Sous réserve des présentes règles, l’appelant doit, avant ou au moment de déposer un avis d’appel, informer la cour des poursuites sommaires que quatre copies de la transcription des témoignages recueillis devant cette cour et des motifs du jugement et de la sentence sont exigées par la cour d’appel.
DÉPÔT PAR L’APPELANT D’UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE LA TRANSCRIPTION A ÉTÉ DEMANDÉE
(2) Sous réserve des présentes règles, lorsque les témoignages entendus au cours du procès qui s’est déroulé devant la cour des poursuites sommaires ont été recueillis par un sténographe judiciaire dûment assermenté ou au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, l’appelant doit, au moment du dépôt de son avis d’appel, déposer auprès du registraire un certificat du sténographe judiciaire de la cour des poursuites sommaires établi conformément à la Formule 3 qui figure à l’annexe des présentes règles attestant que quatre copies de la transcription des témoignages recueillis devant cette cour et des motifs du jugement et de la sentence ont été demandées et seront fournies.
PRÉPARATION DE LA TRANSCRIPTION PAR LE STÉNOGRAPHE JUDICIAIRE ET TRANSMISSION AU REGISTRAIRE
(3) Après avoir signé le certificat visé au paragraphe (2), le sténographe judiciaire doit procéder aussitôt que possible à la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence et en transmettre quatre copies dûment certifiées quant à leur exactitude et leur authenticité au registraire.
LE CERTIFICAT CONSTITUE UNE PREUVE PRIMA FACIE DE L’EXACTITUDE DE LA TRANSCRIPTION
(4) Le certificat fourni par un sténographe judiciaire aux termes du paragraphe (3) constitue une preuve prima facie de l’exactitude de la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence.
LE REGISTRAIRE TRANSMET DES COPIES DE LA TRANSCRIPTION AUX PARTIES
(5) Le registraire doit, dès qu’il reçoit des copies de la transcription des témoignages et des motifs du jugement et de la sentence, en transmettre une à l’appelant et à l’intimé ou au procureur de chaque partie.
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