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Décret de remise sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne

TR/85-215

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1985-12-11

Décret concernant la remise des droits d’accise payés ou payables sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne

C.P. 1985-3488 1985-11-28

Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits d’accise payés ou payables sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

organisme

organisme Tout organisme gouvernemental, notamment une régie et une commission, qui, en vertu des lois provinciales, est habilité à faire ou à autoriser la vente et la distribution de l’eau-de-vie. (agency)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

eau-de-vie

eau-de-vie Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH). La présente définition ne comprend pas la bière et la liqueur de malt. (spirits)

Remise

 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée, à compter du 1er septembre 1984, des droits d’accise payés ou payables en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise par un distillateur titulaire d’une licence, à l’égard des eaux-de-vie de fabrication canadienne qui ont été embouteillées par un organisme pour le compte de ce distillateur, dans les cas où les eaux-de-vie sont :

  • a) soit exportées;

  • b) soit retournées à l’entrepôt d’accise du distillateur sous la surveillance d’un préposé de l’accise;

  • c) soit vendues à un organisme et déposées dans l’entrepôt d’accise de celui-ci sous la surveillance d’un préposé de l’accise;

  • d) soit livrées à un entrepôt de douane et désignées à titre d’approvisionnements de navire.

  • TR/86-164, art. 1

Condition

 La remise visée dans le présent décret est accordée à la condition que la demande de remise soit présentée au ministre suivant la forme et la manière qu’il peut prescrire.


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