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Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel

Version de l'article 63.02 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenues dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.

  • (2) Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,

    appel

    appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (appeal)

    appel d’un détenu

    appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat; (prisoner appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (Notice of Appeal)

    décision de première instance

    décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel; (trial decision)

    greffier

    greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès; (clerk)

    institution pénale

    institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels; (penal institution)

    juge d’appel

    juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel; (Judge)

    juge de première instance

    juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance; (trial judge)

    registraire

    registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel. (Registrar)

  • (3) L’adresse du registraire est la suivante : Le Registraire, Cour d’appel, Palais de Justice, Rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1.

  • TR/94-41, art. 3

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