Nouveau-Brunswick — Règle 63 régissant les appels en matière criminelle relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel
Note marginale :Définitions
63.02 (1) Sauf si le contexte s’y oppose, les articles interprétatifs et les définitions contenues dans le Code criminel s’appliquent à la présente règle.
(2) Dans la présente règle, sauf si le contexte s’y oppose,
- appel
appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (appeal)
- appel d’un détenu
appel d’un détenu s’entend d’un appel interjeté par une personne qui, au moment de donner avis d’appel, est détenue et n’est pas représentée par un avocat; (prisoner appeal)
- avis d’appel
avis d’appel s’entend également d’un appel reconventionnel; (Notice of Appeal)
- décision de première instance
décision de première instance s’entend notamment de la déclaration de culpabilité, du jugement ou du verdict d’acquittement, de la sentence ou de l’ordonnance susceptibles d’appel; (trial decision)
- greffier
greffier s’entend du greffier de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire où a eu lieu le procès; (clerk)
- institution pénale
institution pénale s’entend notamment d’un pénitencier et d’un établissement de correction selon les définitions qu’en donnent respectivement la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) et la Loi sur les services correctionnels; (penal institution)
- juge d’appel
juge d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel; (Judge)
- juge de première instance
juge de première instance s’entend du juge qui a présidé le procès en première instance; (trial judge)
- registraire
registraire s’entend du registraire de la Cour d’appel. (Registrar)
(3) L’adresse du registraire est la suivante : Le Registraire, Cour d’appel, Palais de Justice, Rue Queen, C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1.
- TR/94-41, art. 3
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