Décret sur les passeports canadiens

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2009-06-18 à 2012-05-16.


 Dans le présent décret,

« ancienne Loi »

« ancienne Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)

« Bureau des passeports »

« Bureau des passeports »[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« passeport »

« passeport » désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)

« Passeport Canada »

« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de service de passeport. (Passport Canada)

« point de service »

« point de service » Emplacement où le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences offre aux Canadiens un accès aux services publics. (point of service)

« requérant »

« requérant » Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)

  • TR/2001-121, art. 1;
  • TR/2004-113, art. 1;
  • TR/2006-95, art. 1;
  • TR/2008-57, art. 1;
  • TR/2009-56, art. 1.