Décret sur les passeports canadiens
2. Dans le présent décret,
- « ancienne Loi »
« ancienne Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté canadienne; (former Act)
- « Bureau des passeports »
« Bureau des passeports »[Abrogée, TR/2006-95, art. 1]
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur la citoyenneté; (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- « passeport »
« passeport » désigne un document officiel canadien qui établit l’identité et la nationalité d’une personne afin de faciliter les déplacements de cette personne hors du Canada; (passport)
- « Passeport Canada »
« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des passeports, y compris le refus de service de passeport. (Passport Canada)
- « point de service »
« point de service » Emplacement où le Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences offre aux Canadiens un accès aux services publics. (point of service)
- « requérant »
« requérant » Personne âgée d’au moins seize ans qui demande un passeport. (applicant)
- TR/2001-121, art. 1;
- TR/2004-113, art. 1;
- TR/2006-95, art. 1;
- TR/2008-57, art. 1;
- TR/2009-56, art. 1.
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