Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (TR/2016-34)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-01 Versions antérieures

PARTIE 3Gestion de l’instance (suite)

Règle 12 — Conférences préparatoires (suite)

Mémoire de conférence préparatoire (suite)

Note marginale :Dépôt et signification par un accusé

  •  (1) Au moins sept jours avant la date prévue pour la conférence préparatoire et sauf directive contraire d’un juge, l’avocat d’un accusé ou un accusé se représentant seul dépose un mémoire de conférence préparatoire complété, rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe, et le signifie :

    • a) au poursuivant;

    • b) à l’avocat de tout autre accusé;

    • c) à tout autre accusé qui agit en son propre nom.

  • Note marginale :Dépôt et signification obligatoire par un accusé

    (2) L’avocat de chaque accusé et tout accusé se représentant seul déposent et signifient un mémoire de conférence préparatoire même si le poursuivant n’a pas déposé et signifié son propre mémoire de conférence préparatoire ou a omis d’observer d’une autre manière la présente règle.

  • Note marginale :Contenu du mémoire

    (3) Le mémoire de conférence préparatoire expose la position de la partie sur chacun des points en litige, sans que soient employées des mentions telles que « à venir » ou « à déterminer ».

Note marginale :Changement de position

  •  (1) La partie qui change la position qu’elle avait adoptée et indiquée dans le mémoire de conférence préparatoire remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au juge qui préside la conférence préparatoire.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (1)

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) peut faire en sorte qu’une demande ou requête consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.

  • Note marginale :Changement d’avocat

    (3) Lorsque, après la conférence préparatoire, un accusé qui se représentait seul retient les services d’un avocat ou un accusé qui était représenté par un avocat ne l’est plus ou retient les services d’un nouvel avocat, l’avocat ou l’accusé se représentant seul :

    • a) examine le mémoire de conférence préparatoire déjà déposé et le rapport de conférence préparatoire rédigé par le juge qui a présidé la conférence préparatoire;

    • b) avise par écrit de tout changement de position les autres parties et le juge qui a présidé la conférence préparatoire.

  • Note marginale :Conférence préparatoire additionnelle

    (4) Malgré la règle 12.10, le juge qui a présidé la conférence préparatoire peut ordonner la tenue d’une autre conférence préparatoire dans les cas suivants :

    • a) l’accusé n’est plus représenté par un avocat;

    • b) une partie a modifié sa position indiquée dans le plus récent mémoire de conférence préparatoire;

    • c) une partie n’a pas déposé de rapport de mise en état du procès contrairement aux exigences de la règle 17.01.

Conférences préparatoires

Note marginale :Accusé se représentant seul

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un accusé se représente seul :

    • a) la conférence préparatoire se tient dans une salle d’audience fermée au public;

    • b) la conférence préparatoire est enregistrée, mais n’est ni publiée ni diffusée ou transmise de quelque façon que ce soit, sauf ordonnance contraire du juge qui la préside;

    • c) la transcription de la conférence préparatoire ne peut être demandée que par une partie ou un juge.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements contenus dans une transcription

    (2) Aucun renseignement contenu dans une transcription demandée au titre de l’alinéa (1)c) ne peut être publié, diffusé ou transmis de quelque façon que ce soit, sauf si toutes les parties en sont avisées et si le juge qui préside la conférence préparatoire ou, s’il n’est pas disponible, un autre juge a donné son approbation écrite.

Note marginale :Présence à la conférence préparatoire

 Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence préparatoire ou d’un autre juge, sont présents à la conférence préparatoire et sont en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’ils représentent sur des questions dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront soulevées d’après la teneur des rapports de conférence préparatoire :

  • a) l’avocat qui représentera l’accusé au procès ou l’accusé qui agit en son propre nom;

  • b) le poursuivant.

Note marginale :Demande de précisions

 Le juge qui préside la conférence préparatoire discute de toute question qui peut favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation. Il peut notamment aborder les sujets suivants :

  • a) les questions soulevées par la teneur des rapports de conférence préparatoire;

  • b) les points en litige entre les parties;

  • c) la possibilité de procéder à des admissions des faits ou à d’autres formes d’accords sur les questions non contestées ou les témoignages;

  • d) la simplification de toute question qui demeure en litige;

  • e) le règlement de toute question de divulgation en suspens;

  • f) la nature et les détails de toute requête ou demande présentée avant le procès, notamment si des éléments de preuve seront fournis sous forme d’exposés conjoints des faits, d’extraits de transcriptions de l’enquête préliminaire, d’affidavits, de déclarations de « position à venir » ou sous une autre forme que par des témoignages;

  • g) la durée estimée des audiences préalables au procès et du procès;

  • h) la possibilité que le poursuivant réduise le nombre de chefs d’accusation afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un procès équitable, juste et rapide;

  • i) le mode de présentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la compréhension pour le jury;

  • j) la question de savoir si les avocats sont d’avis que, aux fins de la bonne administration de la justice, il est nécessaire qu’un juge responsable de la gestion de l’instance soit nommé conformément à l’article 551.1 du Code.

Note marginale :Rapport du juge qui préside la conférence préparatoire

  •  (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire rédige un rapport de conférence préparatoire qui sera remis au juge du procès, au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.

  • Note marginale :Confidentialité du rapport

    (2) Le rapport ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Calendrier des instances subséquentes

 Après la conférence préparatoire, le juge fait au moins l’une des actions suivantes :

  • a) fixer la date d’une autre conférence préparatoire, si une date de procès ne peut pas encore être fixée;

  • b) fixer les dates de toutes audiences préalables au procès;

  • c) fixer les échéances pour le dépôt des documents;

  • d) renvoyer l’affaire au juge en chef, avec une copie du rapport de conférence préparatoire, afin que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code;

  • e) fixer la date de l’audience de détermination de la peine, si l’accusé indique qu’il plaidera coupable;

  • f) fixer la date du procès.

Note marginale :Nombre maximal de conférences préparatoires

 Sauf si le procès doit avoir lieu devant un jury ou s’il existe des circonstances exceptionnelles, il ne peut y avoir que trois conférences préparatoires.

Règle 13 — Conférences de gestion de l’instance

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 13.02 à 13.06 s’appliquent aux conférences de gestion de l’instance tenues au titre de l’article 551.1 du Code.

Note marginale :Juge responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Le juge nommé pour présider la conférence de gestion de l’instance peut être celui qui a présidé la conférence de règlement ou la conférence préparatoire relativement à l’affaire.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il a les pouvoirs d’un juge responsable de la gestion de l’instance qui sont prévus aux articles 551.2 à 551.4 et 551.6 du Code.

Note marginale :Mémoires requis 

 Si une conférence préparatoire n’a pas lieu avant la conférence de gestion de l’instance, les mémoires de conférence préparatoire sont déposés et signifiés conformément aux règles 12.02 à 12.04.

Note marginale :Calendrier des instances subséquentes

 Après la conférence de gestion de l’instance, le juge qui en est responsable fixe :

  • a) si une date de procès ne peut pas encore être fixée, la date d’une autre conférence de gestion de l’instance;

  • b) les dates d’instruction des toutes requêtes ou demandes préalables au procès;

  • c) la date du procès.

Note marginale :Rapport du juge responsable de la gestion de l’instance

  •  (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance rédige un rapport de gestion de l’instance qui sera remis au juge du procès, au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.

  • Note marginale :Confidentialité du rapport

    (2) Le rapport de conférence de gestion de l’instance ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Changement de position

  •  (1) La partie qui change la position qu’elle avait adoptée et indiquée dans le rapport de gestion de l’instance remet un avis écrit du changement à chacune des autres parties et au juge responsable de la gestion de l’instance.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (1)

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) peut faire en sorte qu’une demande ou requête consécutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.

PARTIE 4Instances préparatoires au procès et mise en état du procès

Règle 14 — Requêtes et demandes

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 14.02 à 14.06 s’appliquent dans les cas suivants :

  • a) le Code ou une autre loi fédérale permet ou exige qu’une demande soit présentée afin d’obtenir une ordonnance ou une décision d’un juge et aucune règle particulière ne régit la procédure;

  • b) une partie demande qu’une décision soit rendue avant le procès relativement à l’admissibilité d’éléments de preuve, sur un autre fondement que le paragraphe 24(2) de la Charte.

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) Toute demande est introduite par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Délais fixés par le juge

    (2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance fixe les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête et des documents à l’appui.

  • Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition

    (3) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.

Note marginale :Contenu de l’avis de requête

 L’avis de requête contient les renseignements suivants :

  • a) les lieu et date de l’audience;

  • b) le redressement spécifique demandé;

  • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la requête, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  • d) un énoncé précisant si la requête reposera sur des témoignages de vive voix et, si ce n’est pas le cas, la preuve documentaire, les affidavits et les autres éléments de preuve qui seront utilisés lors de l’audition de la demande;

  • e) un énoncé précisant si une ordonnance est nécessaire ou non en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de requête ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Note marginale :Dépôt et signification du dossier de requête et des documents à l’appui

  •  (1) Le requérant dépose un dossier de requête et les documents à l’appui, le cas échéant, et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

  • Note marginale :Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier

    (2) Les documents à l’appui d’une requête qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés à titre d’éléments du dossier de requête de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier de requête est déposé dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu du dossier de requête

    (3) Le dossier de requête du requérant contient, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document;

    • b) une copie de l’avis de requête;

    • c) une copie de l’acte d’accusation auquel la requête se rapporte;

    • d) une copie de tous les affidavits et autres documents sur lesquels il se fonde;

    • e) une liste des transcriptions des témoignages qui sont pertinents, par ordre chronologique, mais pas nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • f) une copie des autres documents déposés au dossier de la Cour qui sont nécessaires à l’audition de la requête.

  • Note marginale :Dossier de requête de l’intimé

    (4) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux contenus dans le dossier de requête du requérant dépose un dossier de requête et le signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Mémoire requis

 Les parties déposent un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifient à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Contre-interrogatoire sur l’affidavit

  •  (1) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, quiconque prête serment ou affirme solennellement un affidavit peut être contre-interrogé sur cet affidavit à l’audition de la requête si le juge qui préside l’autorise.

  • Note marginale :Pouvoir du juge non modifié

    (2) Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir du juge qui entend la requête de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

Règle 15 — Questions constitutionnelles

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 15.02 à 15.07 s’appliquent aux contestations de la validité ou de l’applicabilité constitutionnelle d’un texte de loi ou d’une règle de common law et aux demandes de réparation fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte.

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) Les demandes visées à la règle 15.01 sont introduites par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Délais fixés par le juge

    (2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance peut fixer les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête et des documents à l’appui.

  • Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition

    (3) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.

Note marginale :Contenu de l’avis de requête

 L’avis de requête contient les renseignements mentionnés à la règle 14.03 et précise si le requérant demande que la requête soit entendue avant le procès.

 

Date de modification :