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Règle 5 – Requêtes (suite)

Audition de la requête

Lieu de l’audience

 La requête est entendue et tranchée par un juge de la Cour dans la circonscription judiciaire où se déroule ou se déroulera l’instance.

Administration de la preuve

Par affidavit

  •  (1) Sauf disposition contraire du Code criminel ou de toute autre loi applicable, la preuve relative à une requête peut être présentée par affidavit établi à l’aide de la formule 2 et conforme à la règle 3.06.

  • 5.06(2) Les affidavits à l’appui de la requête sont signifiés avec l’avis de requête et déposés au greffe.

  • 5.06(3) Tous les affidavits destinés à être utilisés à l’audience pour contester la requête ou pour répliquer sont signifiés à toutes les parties et déposés au greffe au moins 15 jours avant l’audience.

Par interrogatoire de témoins
  • 5.06(4) Sous réserve du Code criminel et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contreinterrogé à l’audition de la requête et un déposant peut être interrogé ou contre-interrogé au sujet de son affidavit, si le juge qui préside l’autorise, étant entendu que les présentes règles n’ont aucune incidence sur le pouvoir du juge qui entend la requête de recevoir de la preuve par interrogatoire de témoins.

Par exposé conjoint des faits
  • 5.06(5) Avant ou pendant l’audition de la requête, le juge peut lever l’obligation de déposer des transcriptions ou des affidavits prescrits par les présentes règles et s’en remettre à un exposé des faits convenu entre les parties.

Par débat écrit
  • 5.06(6) Le juge peut exiger, aux conditions qu’il estime justes, que le débat relatif à la requête ait lieu par écrit plutôt qu’en personne.

Par consentement écrit
  • 5.06(7) L’intimé peut consentir par écrit à la mesure réclamée dans la requête, auquel cas le juge, trouvant acceptable la mesure réclamée, peut accueillir la requête sans la comparution des parties.

  • 5.06(8) Le requérant doit déposer à la Cour un projet d’ordonnance ainsi que le consentement de l’intimé avant que le juge donne suite à la règle 5.06(7).

Désistement

 Le requérant qui souhaite se désister de la requête signifie, conformément à la règle 4, un avis de désistement établi à l’aide de la formule 5 et signé par lui-même ou son avocat, auquel cas la Cour peut rejeter la requête pour cause de désistement, sans faire comparaître le requérant ou son avocat.

Rejet pour défaut de comparution

 Le requérant qui omet de comparaître à l’audition de la requête est réputé s’être désisté entièrement de la requête.

Requête présentée au procès

 La présente partie ne compromet en rien le droit d’une partie de présenter une requête à tout moment au cours du procès mais, si le requérant a omis de donner avis de la requête en temps opportun, le juge pourra tenir compte de ce fait au moment de décider, eu égard aux circonstances :

  • a) s’il y a lieu d’entendre la requête;

  • b) s’il y a lieu d’entendre la requête sur-le-champ;

  • c) s’il y a lieu d’ajourner le procès pour entendre la requête;

  • d) à quelles conditions il entendra la requête.

Règle 6 – Conférences préparatoires au procès

Sous le régime du paragraphe 625.1(1) du Code criminel

  •  (1) Lorsque l’accusé va être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une conférence préparatoire serait vraisemblablement dans l’intérêt de la justice, une partie à l’instance peut demander sa tenue, ou la Cour peut l’ordonner de sa propre initiative, dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Sous le régime du paragraphe 625.1(2) du Code criminel

  • 6.01(2) Lorsque l’accusé va être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une conférence préparatoire a lieu dans le but de faciliter la discussion d’une ou de plusieurs questions relatives à l’instance.

Exposé en vue d’une conférence préparatoire

  •  (1) Les parties représentées par avocat remplissent un formulaire d’exposé en vue d’une conférence préparatoire (formule 6); les exposés sont échangés entre avocats et déposés au greffe au moins 5 jours avant la conférence.

  • 6.02(2) L’accusé non représenté par avocat n’a pas à déposer d’exposé en vue d’une conférence préparatoire.

Nature de la conférence préparatoire

  •  (1) Les séances de la conférence préparatoire sont enregistrées.

Demandes de précisions
  • 6.03(2) Outre les sujets prévus à la formule 6 (exposé en vue d’une conférence préparatoire), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

    • a) l’étendue de la divulgation effectuée par le poursuivant et de toute demande initiale ou supplémentaire présentée en ce sens par l’accusé ou son avocat;

    • b) la nature et le détail de toute requête qui sera présentée à l’ouverture de l’audition de l’affaire, visant notamment :

      • (i) l’opposition au dépôt d’un acte d’accusation ou d’un chef d’accusation y contenu,

      • (ii) la suspension ou la cessation de l’instance avant l’enregistrement du plaidoyer ou la présentation de la preuve,

      • (iii) la contestation de la suffisance de l’acte d’accusation, l’obtention de précisions ou la modification de l’acte d’accusation ou d’un chef d’accusation y contenu,

      • (iv) la division d’un ou plusieurs chefs d’accusation ou la séparation de l’accusé par rapport à d’autres accusés ou chefs d’accusation,

      • (v) les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon,

      • (vi) la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • c) la simplification des questions qui restent à débattre à l’audition de l’affaire;

    • d) la possibilité d’obtenir des aveux et des ententes susceptibles de faciliter la conclusion rapide, juste et équitable de l’instance;

    • e) la durée estimative de l’audition de l’affaire;

    • f) l’opportunité de fixer une date pour le début de l’audition de l’affaire;

    • g) toute autre question susceptible de faciliter la conclusion rapide, juste et équitable de l’instance.

Autres conférences préparatoires

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir d’autres conférences préparatoires au procès.

Abrogation

 La présente règle sur les conférences préparatoires au procès remplace la Règle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick concernant les conférences préparatoires au procès selon le paragraphe 553.1(2) du Code criminel du Canada adoptées par une majorité des juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le 17 mars 1986, enregistrement TR/86-78, et publiées dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 120, no 12.

Règle 7 – Audience sur l’état de l’instance

  •  (1) Lorsqu’une affaire est inscrite au rôle et qu’une des parties à l’instance se rend compte qu’il est peu vraisemblable que l’audition de l’affaire commence à la date prévue, soit pour cause de manque de préparation de la part d’une des parties ou d’omission de sa part de faire le nécessaire pour que l’affaire procède comme prévu à la date ou aux dates fixées, soit pour toute autre raison, cette partie demande au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

  • 7.01(2) Un juge peut toujours ordonner au greffe de fixer une date pour une audience sur l’état de l’instance.

  • 7.01(3) À l’audience sur l’état de l’instance, le juge entend les parties sur la question de savoir s’il est vraisemblable que les parties puissent respecter les dates prévues pour l’instruction de l’affaire et, à l’issue de l’audience, le juge ou bien confirme la date ou les dates fixées pour le procès, ou bien ajourne le procès et/ou donne des directives.

Règle 8 – Présence en cour

Comparution des prisonniers

  •  (1) La présente règle s’applique à l’obtention, en vertu de l’article 527 du Code criminel, de la comparution d’une personne enfermée dans une prison.

  • 8.01(2) Lorsque la personne qui est enfermée est l’accusé, la requête est présentée par le poursuivant.

  • 8.01(3) Lorsque la personne qui est enfermée est un témoin, la requête est présentée par la partie qui entend l’appeler à témoigner.

  • 8.01(4) La requête est présentée ex parte dès qu’il est raisonnablement possible et dans un délai suffisant avant la date de la comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour que soit donné un préavis suffisant aux responsables de la détention et du transport de la personne enfermée et, quoi qu’il en soit, sauf autorisation de la Cour, la requête est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.

  • 8.01(5) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête doit aussi répondre aux prescriptions de l’article 527 du Code criminel.

  • 8.01(6) À tous autres égards, les requêtes présentées en vertu de l’article 527 du Code criminel sont régies par les présentes règles.

Obtention d’une assignation

  •  (1) La présente règle s’applique aux dispositions du paragraphe 698(1) et des paragraphes 699(1) et (2) du Code criminel.

Cas où le témoin se trouve dans la province
  • 8.02(2) Lorsqu’un requérant dépose au greffe une déclaration signée par son avocat ou, s’il n’est pas représenté par avocat, par lui-même indiquant les nom et adresse du témoin à convoquer et expliquant sommairement la pertinence de son témoignage, le greffier peut, en vertu des paragraphes 698(1) et 699(1) du Code criminel, lancer une assignation sous le sceau de la cour.

Cas où le témoin se trouve à l’extérieur de la province
  • 8.02(3) Toute requête visant l’assignation d’une personne se trouvant à l’extérieur de la province du Nouveau-Brunswick sous le régime de l’alinéa 699(2)b) du Code criminel est présentée ex parte à un juge.

  • 8.02(4) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête est accompagnée d’un affidavit souscrit par le requérant ou pour son compte attestant ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du témoin à convoquer;

    • b) la pertinence du témoignage;

    • c) la nécessité de faire comparaître le témoin plutôt que d’obtenir sa déposition par d’autres moyens, tels qu’une vidéoconférence ou une déclaration convenue.

Avocat commis au dossier

  •  (1) L’avocat qui assume la représentation d’un accusé qui n’était pas représenté ou qui était représenté par un autre avocat dépose sans délai un avis en ce sens au greffe et en signifie copie au poursuivant conformément à la règle 4.

  • 8.03(2) L’avocat commis au dossier d’un accusé continue de le représenter, avec toutes les responsabilités qui se rattachent à sa charge, tant qu’une ordonnance contraire n’a pas été rendue par un juge ou qu’un nouvel avocat n’a pas déposé un avis conformément à la règle 8.03(1).

  • 8.03(3) Présentée par avis de requête établi à l’aide de la formule 1, la requête visant à être relevé des responsabilités d’avocat commis au dossier est régie par les présentes règles.

Règle 9 – Déclarations d’inconstitutionnalité

 La présente règle s’applique aux requêtes présentées en matière criminelle :

  • a) visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant tout ou partie d’un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) visant à faire déclarer inconstitutionnel et inopérant tout ou partie d’une règle ou d’un principe de droit applicable en matière criminelle, sur le fondement notamment des paragraphes 8(2) ou (3) du Code criminel.

 L’avis de requête accompagné de tous les affidavits et autres documents devant servir à l’audition de la requête sont signifiés :

  • a) au bureau régional du procureur général du Canada;

  • b) au poursuivant chargé de la conduite de l’instance;

  • c) aux autres personnes et selon les modalités qu’un juge désigne par ordonnance.

 S’il y a lieu, le requérant doit se conformer aux obligations d’avis énoncées dans la Loi sur l’organisation judiciaire.

 À tous autres égards, les requêtes visant une déclaration d’inconstitutionnalité sont régies par les présentes règles.

Règle 10 – Appels en matière de poursuites sommaires

 Les appels en matière de poursuites sommaires sont régis par la règle 64 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Règle 11 – Requêtes en mandamus, certiorari et prohibition

 Les requêtes en mandamus, certiorari et prohibition sont régies par la règle 65 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick.

Règle 12 – Disposition transitoire

 Les présentes règles s’appliquent aux instances en matière criminelle peu importe le moment où elles ont été introduites.

 

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