Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de la Cour du Québec (TR/2015-114)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

CHAPITRE IIDispositions applicables à toutes les chambres de la Cour du Québec (suite)

SECTION VSources

 Sources. Toute partie peut produire un cahier de sources de doctrine et de jugements ou d’arrêts. Dans un tel cas, les passages pertinents sont identifiés.

Il est permis de ne produire que les extraits pertinents d’une source de doctrine et de jurisprudence. Dans ce cas, les pages qui précèdent et celles qui suivent immédiatement les extraits doivent être produites, ou, s’il s’agit d’une jurisprudence, la référence et le résumé de la décision ou de l’arrêt.

L’impression recto verso est permise.

 Liste de sources. Dans une matière donnée, une liste de sources de doctrine et de jurisprudence peut être établie par directive émise par le juge en chef, ou convenue par les parties avec l’accord du juge. Ces sources sont considérées comme produites et les parties dispensées de les reproduire.

 Dispositions règlementaires et législatives. En matière civile, la partie représentée qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil du Québec, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 ( R.-U. ), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) en fournit une copie au juge et aux parties.

En matières criminelle et pénale, la partie représentée qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 ( R.-U. ), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) en fournit une copie au juge et aux parties.

En matière de protection de la jeunesse et d’adoption, la partie représentée qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), du Code civil du Québec, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2000, ch. 1), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 ( R.-U. ),et de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en fournit une copie au juge et aux parties.

En matière de justice pénale pour les adolescents, la partie représentée qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 ( R.-U. ), du Code civil du Québec, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2000, ch. 1), de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada, (L.R.C. 1985, c. C-5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47) en fournit une copie au juge et aux parties.

 Plan d’argumentation. Le juge peut exiger des parties de produire un plan d’argumentation présentant sommairement les moyens soulevés ainsi que les références à la preuve et aux sources à leur appui.

SECTION VIQuérulence

 Déclaration de quérulence. Le greffier transmet au ministère de la Justice du Québec, pour inscription au registre public des personnes déclarées quérulentes, une copie de l’ordonnance interdisant d’introduire un acte de procédure qui a été déposée à son greffe, tout en respectant la confidentialité exigée par la loi notamment en matière de protection de la jeunesse et d’adoption; il en avise le juge en chef.

 Demande d’autorisation pour introduire une demande. La demande d’autorisation pour introduire une demande est adressée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d’où origine l’ordonnance. La demande peut être instruite sur vu des documents, sans audience.

Doivent être produits avec la demande d’autorisation, la copie de l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté.

Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec un avis de présentation de 10 jours.

L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant. Le greffier doit refuser de le recevoir, ou le juge doit le rejeter, exception faite d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration d’appel.

CHAPITRE IIIDispositions applicables à la Chambre civile

SECTION IDispositions générales

§ 1 — Dossier

 Consultation d’un dossier. Un dossier sur support papier ou une pièce s’y trouvant ne peut être consulté qu’en présence du greffier ou d’une personne qu’il désigne.

 Retrait. Un dossier ou une pièce ne peuvent être retirés du greffe qu’à la demande ou avec l’autorisation du juge ou du greffier. Le greffier exige alors une preuve écrite du consentement des parties qui est déposée au dossier.

 Registre du tribunal. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un extrait du registre du tribunal à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.

§ 2 — Demandes présentables en pratique civile et au juge exerçant en son cabinet

 Contenu. Lorsqu’une demande écrite est présentée en pratique civile ou à un juge exerçant en son cabinet, elle indique sa nature et son objet et fait référence à la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle s’appuie.

Une demande présentée dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance doit faire mention de sa nature et son objet, être accompagnée de ce qui est nécessaire à son analyse et faire référence à la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle s’appuie.

§ 3 — Gestion de l’instance et conférence préparatoire à l’instruction

 Examen du protocole de l’instance. Le protocole est examiné et la conférence de gestion est tenue par le tribunal, suivant les directives du juge en chef.

 Moyen technologique. Le tribunal peut d’office ou à la demande écrite d’une partie, entendre une demande par tout moyen technologique approprié. Le recours à cette technologie est tributaire de la qualité de l’équipement utilisé et disponible. Après examen, le juge communique sa décision aux parties.

Le cas échéant, les parties exposent leurs prétentions soit dans la salle d’audience où se trouve le juge, soit dans une salle aménagée comportant les installations nécessaires, soit dans son cabinet.

Il appartient aux parties et à leurs avocats ou notaires de communiquer au bureau du juge les coordonnées devant être utilisées et de s’assurer d’être disponibles et joignables au moment fixé.

En tout temps, l’enregistrement sonore est requis pour en permettre la conservation et la reproduction.

 Interrogatoires. Le juge peut autoriser l’interrogatoire préalable à l’instruction, l’interrogatoire par déclaration sous serment ou l’interrogatoire d’un témoin hors la présence du tribunal par visioconférence ou par tout autre mode de communication, si le mode proposé pour procéder lui paraît fiable, proportionné aux circonstances du dossier et compte tenu de la qualité de l’équipement utilisé disponible et de la possibilité pour le tribunal de prendre connaissance du contenu de ces interrogatoires et de les utiliser. Pour ce faire, il doit être tenu compte, pour le tribunal, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.

 Demande pour fixation par priorité. Toute demande pour fixer une cause par priorité doit être écrite, motivée et présentée au juge coordonnateur, au juge coordonnateur adjoint ou à un juge désigné par l’un d’eux à cette fin.

Cette demande peut être faite pour tout motif sérieux, notamment en raison de la complexité du dossier et du nombre de témoins requis.

§ 4 — Mise en état et inscription par défaut

 Mise en état du dossier. À la suite du dépôt de la déclaration commune, les parties doivent aviser immédiatement le tribunal de toute procédure ou circonstance qui tend à modifier l’état du dossier.

De même, dès que survient un désistement, une transaction ou une faillite, les parties doivent en aviser le greffe et déposer sans délai copie de l’avis de faillite ou la déclaration constatant le désistement ou la transaction.

 Inscription par défaut. L’inscription par défaut de produire une réponse à l’assignation, de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou de contester la demande, indique la nature de la cause et le montant en jeu.

§ 5 — Délibérés et jugements

 Mise en délibéré. Avant de remettre le dossier au juge pour fins de délibéré, le greffier s’assure que celui-ci est complet. Si le dossier est incomplet, il en avertit les avocats ou notaires ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai fixé par le juge.

Aucune cause n’est prise en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge n’en décide autrement.

 Jugement par défaut. Lorsque la preuve faite en vertu de l’article 182 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) a été versée au dossier, le greffier doit, si le greffier spécial n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve ou à tout autre juge désigné par le juge en chef.

 Jugement signé sur un acte de procédure. Le jugement écrit et signé sur un acte de procédure présenté au juge n’a pas besoin d’être rédigé et signé de nouveau sur une feuille détachée et copie certifiée conforme peut en être délivrée par le greffier.

 Instruction ou dossier incomplets. À défaut par les parties de compléter l’instruction ou le dossier dans le délai fixé par le juge lors de l’instruction d’une cause contestée ou non, le juge peut se dessaisir du dossier ou rendre un jugement suivant le dossier tel que constitué ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée et en avise le juge en chef.

SECTION IIDispositions applicables aux appels portés devant la Cour du Québec et entendus par la Division administrative et d’appel

 Application. La présente section s’applique aux appels portés devant la Cour du Québec, sauf à ceux portés en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).

Le greffier qui reçoit la procédure la transmet au juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel, ou, à l’extérieur de Montréal, au juge coordonnateur ou au juge coordonnateur adjoint, chambre civile.

  •   Gestion de l’instance. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel ou du jugement qui autorise l’appel, le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel, ou le juge qu’il désigne à cette fin, communique avec les parties et, au besoin, les convoque à un appel de rôle et, après avoir entendu les prétentions des parties ou de leurs avocats :

  •  décide sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audience, notamment sur l’opportunité d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des sources que les parties entendent soumettre;

  •  établit, le cas échéant, les étapes pour le dépôt des mémoires;

  •  fixe la date d’audience.

 Gestion particulière de l’instance. Lorsqu’une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité, le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel peut, d’office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l’instance. Le cas échéant, ce juge ou un juge qu’il désigne à cette fin voit au bon déroulement de l’instance.

 Mémoires. En cas de silence de la loi autorisant l’appel, le dépôt des mémoires obéit aux dispositions du présent règlement.

L’original d’un mémoire est déposé au greffe de la Cour du Québec, sur support papier accompagné d’une copie. Les mémoires doivent être notifiés à la partie adverse et à la mise en cause.

La copie du mémoire peut être sur support papier ou sur un support électronique. Dans ce dernier cas, la copie doit être envoyée au juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel en format Word et une copie en format PDF aux autres parties.

Les délais pour le dépôt des mémoires sont fixés dans un échéancier soumis par les parties et approuvé par le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin. À défaut, le dépôt et la notification des mémoires doivent être faits dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les trois mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.

 Prolongation et non respect des délais. Le juge coordonnateur adjoint responsable de la Division administrative et d’appel ou un juge qu’il désigne à cette fin peut prolonger un délai prévu pour le dépôt d’un mémoire si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.

Lorsque la loi oblige le dépôt d’un mémoire et que l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas notifié et déposé celui-ci et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante, le greffier de la Cour du Québec constate le défaut et délivre un constat de caducité.

 Contenu du mémoire. Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et trois annexes, celui de l’intimé, son argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant.

 Argumentation. Chaque argumentation est divisée en cinq parties :

  •  
    Partie I (les faits) : l’appelant y relate succinctement les faits. L’intimé peut commenter et compléter.
  •  
    Partie II (les questions en litige) : l’appelant y pose de manière concise les questions en litige. L’intimé y répond et peut y ajouter toute question pertinente.
  •  
    Partie III (les moyens) : chaque partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes.
  •  
    Partie IV (les conclusions) : chaque partie y formule de façon précise les conclusions recherchées.
  •  
    Partie V (les sources) : chaque partie dresse une liste des sources avec renvoi aux paragraphes où elles sont invoquées.

 Énoncé commun. L’énoncé commun, le cas échéant, est reproduit par l’appelant au début de l’Annexe III visé à l’article 67 du présent règlement.

 Nombre de pages. Les quatre premières parties de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages.

 Les annexes. Le mémoire de l’appelant compte trois annexes, où il reproduit :

  •  
    Annexe I : la décision ou le jugement porté en appel, incluant les motifs, ainsi que, le cas échéant, la décision ou le jugement antérieur ayant fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou d’un appel de la Cour d’appel et les procèsverbaux de l’instruction au fond en première instance;
  •  
    Annexe II :
    • a) la déclaration d’appel (article 352 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)) et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler (article 357 de ce code) et la permission accordée;

    • b) les actes de la contestation liée;

    • c) les dispositions légales invoquées, autres que celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

  •  
    Annexe III : toutes les pièces et dépositions, mais uniquement celles nécessaires, pour permettre à la Cour du Québec de trancher les questions en litige (premier alinéa de l’article 372 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)).

 Extraits. L’annexe III peut être produite sur support technologique, auquel cas seuls les extraits auxquels renvoie l’argumentation sont produits sur support papier.

Chaque page sur support papier conserve le numéro de la pagination intégrale sur support technologique.

  •   Mentions finales. À la dernière page du mémoire, son auteur (troisième alinéa de l’article 99 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)) :

  •  atteste qu’il est conforme au règlement de la Cour du Québec;

  •  s’engage à mettre à la disposition des autres parties, sans frais, les dépositions obtenues sur support papier ou technologique;

  •  indique le temps souhaité pour sa plaidoirie, incluant la réplique.

 

Date de modification :