Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan) (TR/2011-9)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Modification de l’ordonnance
40. Un juge peut, sur présentation de motifs justificatifs, révoquer ou modifier une ordonnance antérieure rendue en vertu de l’article 679 du Code.
PARTIE XII
NOUVELLE PREUVE
Note marginale :Nouvelle preuve
41. (1) L’appelant ou l’intimé qui désire présenter de nouveaux éléments de preuve en appel demande à cette fin la permission de la Cour par avis de motion rapportable à la date fixée pour l’audition de l’appel.
(2) L’avis de motion est déposé au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel.
PARTIE XIII
GÉNÉRALITÉS
Note marginale :Choix de procédure par défaut
42. Sauf disposition contraire, les demandes faites à la Cour ou à un juge sont présentées par avis de motion établi à l’aide du formulaire N et accompagné de l’affidavit établi à l’aide du la formulaire O.
Note marginale :Adresse aux fins de signification
43. La personne qui dépose un document y indique les coordonnées suivantes :
a) si elle est représentée, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel, le cas échéant, de l’avocat commis au dossier;
b) si elle se représente elle-même, son nom au complet, sa profession, son adresse professionnelle ou résidentielle, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel, le cas échéant.
Note marginale :Envoi de documents et d’avis par le registraire
44. (1) Le registraire envoie les documents et avis par courrier ordinaire, télécopieur ou autre moyen électronique.
(2) Une transcription, un avis ou tout autre document qu’envoie le registraire par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de sa mise à la poste.
Note marginale :Réception par télécopieur
45. (1) Le registraire peut accepter copie d’un document transmis par télécopieur, si, par la suite, l’expéditeur dépose immédiatement l’original auprès de lui.
(2) Si l’original du document est déposé, la date du dépôt est réputée avoir été la date à laquelle le registraire a reçu la télécopie.
Note marginale :Dépôt électronique
46. Un document peut être déposé électroniquement suivant le mode approuvé par la Cour.
Note marginale :Computation des délais
47. Les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, s’appliquent à la computation des délais prescrits par les présentes règles.
Note marginale :Appareils d’enregistrement
48. Sauf disposition contraire d’une règle de droit, il est interdit d’enregistrer au moyen d’un appareil, d’une machine ou d’un système l’instance tenue devant la Cour ou en cabinet sans la permission de la Cour ou d’un juge, selon le cas.
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