Note marginale :Formulaire B : Cas où le procureur général est l’appelant

 Le formulaire B d’avis d’appel convient pour les appels interjetés par le procureur général.

Note marginale :Avocat commis au dossier
  •  (1) Tout avocat qui souscrit un avis d’appel pour le compte d’un contrevenant est réputé l’avocat commis au dossier.

  • (2) Tant que l’appel n’est pas inscrit au rôle, l’avocat peut se retirer de l’affaire en déposant à l’aide du formulaire C un avis de son intention de cesser d’agir pour le contrevenant, accompagné d’une preuve de sa signification faite suivant un des modes autorisés par la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine.

  • (3) Après que l’appel est inscrit au rôle, l’avocat qui souhaite se retirer de l’affaire doit solliciter de la Cour, sur préavis de trois jours, une ordonnance l’autorisant à se retirer.

  • (4) À partir du dixième jour suivant la date du dépôt de l’avis établi à l’aide du formulaire C ou la date d’une ordonnance prévue au paragraphe (3), aucun document afférent à l’appel ne doit être signifié à l’avocat qui s’est ainsi retiré, et aucune signification à cet avocat ne vaut signification au contrevenant.

PARTIE IV

OBTENTION DU DOSSIER DU TRIBUNAL ET DES TRANSCRIPTIONS

Note marginale :Obligation de commander la transcription

 Sur dépôt d’un avis d’appel, le registraire doit :

  • a) exiger du tribunal qui a entendu l’affaire qu’il lui remette le dossier afférent à l’appel ;

  • b) s’il l’estime nécessaire en considérant la nature de l’instance, commander une transcription de tout ou partie de l’instance.

PARTIE V

MÉMOIRES : EXIGIBILITÉ, DÉLAIS ET CONTENU

Note marginale :Cas d’exigibilité et nombre d’exemplaires
  •  (1) Sous réserve des règles 14 et 15, chacun des appelants et des intimés dépose un mémoire conformément aux présentes règles.

  • (2) L’appelant ou l’intimé qui dépose un mémoire en dépose quatre exemplaires (soit l’original, qui n’est ni relié ni perforé, et trois copies) ou le nombre supérieur d’exemplaires qu’exige le registraire.

Note marginale :Dépôt facultatif pour la partie qui se représente elle-même

 La partie qui se représente elle-même n’est pas tenue de déposer un mémoire, mais elle peut, à tout moment avant l’audition de l’appel, déposer une argumentation écrite énonçant les raisons pour lesquelles la décision frappée d’appel devrait être annulée.

Note marginale :Dépôt facultatif pour le procureur général

 Le procureur général n’est pas tenu de déposer un mémoire si l’appelant se représente lui-même et interjette appel de la sentence seulement, sauf dans le cas d’un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code.

Note marginale :Longueur du mémoire

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire ne peut excéder 40 pages, à l’exclusion de la table des matières, de l’index et des appendices prescrits par les présentes règles.