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Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/2011-109)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-23 Versions antérieures

Modification d’une ordonnance de mise en liberté pendant l’appel

  •  (1) Un juge peut, sur présentation de motifs justificatifs, révoquer une ordonnance antérieure rendue en vertu de l’article 679 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

  • (2) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou à une nouvelle promesse modifiant une condition sans comparution des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

  • (3) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (1) modifiant une condition visée à l’article 82.19, les documents déposés à l’appui de sa demande comprennent un résumé de l’état de l’appel, une explication, le cas échéant, des manquements à ces règles et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

Rapport postsentenciel

  •  (1) Toute partie à l’appel peut demander à la Cour d’ordonner la préparation d’un rapport postsentenciel.

  • (2) Toute partie à l’appel peut, avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, déposer des renseignements postsentenciels.

  • (3) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel et que la personne faisant l’objet du rapport est incarcérée, le rapport est préparé par écrit par le fonctionnaire compétent de l’établissement carcéral concerné et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

  • (4) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel et que la personne faisant l’objet du rapport n’est pas incarcérée, le rapport est préparé par un agent de probation et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

Ordonnance formelle

  •  (1) Dès qu’une décision a été déposée ou est présumée avoir été déposée, l’appelant ou toute autre partie prépare une ordonnance énonçant la façon dont la Cour a tranché l’appel; cette ordonnance est signifiée à la partie adverse. L’ordonnance est préalablement approuvée par le juge ayant présidé la formation ou, en son absence, par le juge le plus ancien de la formation et est déposée auprès du registraire, qui la signe et qui envoie ensuite à toutes les parties un avis de son dépôt.

  • (2) Toute partie à un appel qui souhaite que l’ordonnance formelle soit modifiée de façon à mieux traduire l’intention de la décision de la Cour peut présenter une demande en ce sens à la Cour, qui peut dès lors corriger ou modifier l’ordonnance en question. Le registraire signe ensuite l’ordonnance modifiée, sans changer la date, et l’inscrit à titre d’ordonnance formelle tranchant l’appel.

Prorogation ou abrégement des délais

  •  (1) La Cour ou l’un de ses juges peut, avant ou après l’expiration de tout délai prescrit par la présente règle, y compris celui prescrit pour le dépôt d’un avis d’appel, proroger ou abréger ce délai.

  • (2) Un avis de la demande de prorogation ou d’abrégement de délai est donné à la partie adverse, sauf si la demande est présentée au consentement des parties ou si la Cour en décide autrement.

  • (3) La demande de prorogation ou d’abrégement du délai relatif au dépôt d’un avis d’appel comporte un affidavit et tout autre document utile énonçant :

    • a) le bien-fondé potentiel de l’appel, y compris toute question de droit pouvant être en litige dans l’appel;

    • b) les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été déposé conformément au délai prescrit par la présente règle;

    • c) le fait que le requérant avait démontré ou non l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel;

    • d) le préjudice qui pourrait être causé à l’intimé et aux tiers si l’appel était entendu;

    • e) l’existence de toutes circonstances spéciales qui pourraient causer une injustice à la partie du requérant si la demande était refusée;

    • f) tout autre renseignement ou facteur pouvant raisonnablement avoir une incidence sur la demande.

  • (4) L’appelant qui n’est pas représenté par avocat peut demander une prorogation ou un abrégement de délai en joignant une demande en ce sens à l’avis d’appel remis selon la formule 82B. Après avoir avisé le procureur général et lui avoir fourni l’occasion de se faire entendre, la Cour peut examiner la demande et l’accueillir ou la refuser. Le registraire fait parvenir à chaque partie une copie de l’ordonnance de la Cour.

Inobservation des règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 82.23(3), l’inobservation du présent article n’entraîne pas l’annulation de la procédure, mais la Cour peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquées pour donner effet à l’objet de la règle.

  • (2) Si une partie ou son avocat ne met pas l’appel en état dans un délai de six mois après le dépôt de la transcription ou, à défaut, dans un délai de six mois après le dépôt de l’avis d’appel, ou si l’un ou l’autre ne respecte pas par ailleurs la présente règle, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie à l’appel, avec ou sans préavis aux parties, selon ce que le registraire est raisonnablement en mesure de faire :

    • a) radier l’appel;

    • b) enjoindre l’appelant de mettre l’appel en état dans un délai précis;

    • c) fixer une date pour l’audition de l’appel;

    • d) rendre toute autre ordonnance équitable.

  • (3) Si l’avis d’appel a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article s’est écoulée depuis la dernière mesure prise dans l’instance et qu’aucune autre ordonnance n’a été rendue en vertu du présent article, l’appel est déclaré abandonné et le registraire dépose un avis de désistement d’appel.

  • (4) Dès le dépôt de l’avis d’abandon présumé de l’appel, le registraire en transmet une copie par courrier ordinaire ou par télécopieur aux avocats inscrits au dossier ou aux parties, à leur dernière adresse connue selon les documents déposés dans le cadre de l’appel.

  • (5) L’omission du registraire de donner l’avis prévu par le présent article ou l’impossibilité pour lui de le faire est sans effet sur l’abandon présumé ou la radiation de l’appel.

  • (6) Lorsqu’un appel est réputé abandonné ou a été radié aux termes du présent article, aucune autre procédure ne peut être engagée par la suite dans l’instance, à moins que la Cour n’ait rétabli l’appel, aux conditions qu’elle estime équitables.

  • (7) Lorsqu’une partie en fait la demande avant la date à laquelle l’appel est réputé abandonné, la Cour peut déclarer que l’appel n’est pas réputé abandonné, aux conditions qu’elle estime équitables.

Dispositions générales

Modalités de temps relatives aux requêtes

[
  • TR/2014-62, art. 2
]
  •  (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une requête. Lorsque ces dates et heures sont fixées, le requérant fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audience.

  • TR/2014-62, art. 3

Mode de signification et autres avis et documents dans les appels de détenus

  •  (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, la signification de tous les avis et autres documents concernant l’appel, sauf l’avis d’appel, s’effectue par remise au haut fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré.

  • (2) Lorsque l’avis ou un autre document provient de l’appelant, le fonctionnaire inscrit la date de réception au verso, puis en remet une copie à l’appelant et transmet sans délai l’original au registraire. Celui-ci dépose le document et en transmet une copie au procureur général.

  • (3) Lorsqu’un avis ou un autre document provient du procureur général, l’original est déposé auprès du registraire. La signification s’effectue par remise au haut fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcérée, qui transmet sans délai l’avis ou le document à l’appelant. Le document peut être transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) remise en mains propres au fonctionnaire responsable;

    • b) courrier recommandé ou certifié affranchi ou messager au fonctionnaire responsable;

    • c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • d) toute autre manière décidée par la Cour.

Mode de signification des autres avis et documents dans tous les autres appels

  •  (1) Dans tous les autres appels dans lesquels le procureur général n’est pas l’appelant ou si une partie n’est pas représentée par avocat ou les deux, les avis et documents autres que l’avis d’appel sont transmis de l’une des façons suivantes :

    • a) lorsqu’ils sont destinés au procureur général :

      • (i) signification à l’avocat indiqué par le procureur général,

      • (ii) courrier recommandé affranchi au procureur général ou à l’avocat qu’il a désigné,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);

    • b) lorsqu’ils sont destinés à une autre partie :

      • (i) signification à personne,

      • (ii) courrier recommandé ou certifié affranchi à l’adresse de la partie indiquée dans l’avis d’appel ou dans les documents déposés auprès du registraire,

      • (iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages),

      • (iv) toute autre manière décidée par la Cour.

  • (2) Dans tous les appels mentionnés au présent article, l’avis ou le document original et les documents attestant la signification, le cas échéant, sont déposés auprès du registraire.

 

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