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Décret de remise de droits applicables aux armes à feu (permis) (TR/2006-79)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise de droits applicables aux armes à feu (permis)

TR/2006-79

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2006-05-31

Décret de remise de droits applicables aux armes à feu (permis)

C.P. 2006-387 2006-05-17

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise de droits applicables aux armes à feu (permis), ci-après.

Remise

  •  (1) Est accordée au particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu la remise du droit qu’il a payé aux termes du Règlement sur les droits applicables aux armes à feu pour :

    • a) le renouvellement de l’un de ces permis;

    • b) la délivrance d’un autre permis de possession et d’acqui- sition d’armes à feu;

    • c) la délivrance d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, si le permis dont le particulier était auparavant titulaire était un permis de possession d’armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un droit payé pour un permis délivré au particulier si ce permis ou celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi sur les armes à feu et que cette révocation n’a pas été annulée;

    • b) d’un droit payé pour un permis dont la délivrance ou le renouvellement a été refusé au particulier, si ce refus n’a pas été annulé.

 Est accordée au particulier la remise du droit qu’il a payé aux termes du Règlement sur les droits applicables aux armes à feu pour le renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans.

Condition

 La remise visée aux articles 1 ou 2 est accordée à la condition que le droit ait été payé pendant la période débutant le 1er décembre 1998 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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