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Décret de remise visant certains membres de la Hidden Valley Golf Resort Association (TR/2004-148)

Règlement à jour 2024-04-01

Décret de remise visant certains membres de la Hidden Valley Golf Resort Association

TR/2004-148

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2004-11-17

Décret de remise visant certains membres de la Hidden Valley Golf Resort Association

C.P. 2004-1288 2004-11-01

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains membres de la Hidden Valley Golf Resort Association, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

demandeur admissible

demandeur admissible Tout particulier qui est ou a été membre de la Hidden Valley Golf Resort Association du Hidden Valley Golf Resort (le « centre ») situé sur les terrains visés et qui, au cours de la période admissible, a versé à cette association des frais d'entretien annuels, calculés sur la base du coût estimatif du maintien, de l'entretien et des services à fournir au centre et aux lots situés sur les terrains visés, ainsi que sur les frais d'exploitation et d'entretien d'autres installations. (eligible claimant)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d'accise. (Act)

période admissible

période admissible La période commençant le 1er octobre 1992 et se terminant le 31 janvier 1999. (eligible period)

terrains visés

terrains visés Toutes les parties des sections 8, 9 et 16 du township 21, rang 21, 4e O, ainsi que des réserves routières situées entre ces sections, se trouvant dans la réserve indienne de Siksika no 146, province d'Alberta, d'après le plan d'arpentage déposé au Registre d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 59108, et dont copie a été déposée au Bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds à Calgary sous le numéro 7510121. (the Lands)

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve de l'article 3, il est accordé remise à tout demandeur admissible de la taxe qu'il a payée, au titre de la section II de la partie IX de la Loi au cours de la période admissible, sur les frais d'entretien annuels mentionnés dans la définition de « demandeur admissible » à l'article 1 et qui n'étaient pas assujettis à la taxe.

Conditions

 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret;

  • b) la somme visée par la demande n'a pas par ailleurs fait l'objet d'un remboursement, d'un crédit ou d'une remise en faveur du demandeur admissible, en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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