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PARTIE IIIProcès et preuve

Règle 18 — Exclusion de la preuve

Application

 La présente règle s’applique à toute demande concernant l’exclusion de la preuve faite aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte.

Présentation de la demande

 La demande est adressée au juge chargé de présider le procès au centre judiciaire où se déroulera le procès.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande mentionne ce qui suit :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 18.02 et 18.04;

  • b) la nature de la demande qui doit être présentée;

  • c) les éléments de preuve, notamment les éléments de preuve dérivés, que l’on demande d’exclure;

  • d) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question d’exclusion soulevée en vertu de la Charte, un exposé des principes d’exclusion prévus par la Charte qui seront invoqués et les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  • e) les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • f) le redressement précis fondé sur la Charte qui est recherché au moyen de la demande;

  • g) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents exigés par la règle 6.05.

Dépôt et signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 18.05, sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins quinze jours avant la date à laquelle le procès doit commencer.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date à laquelle le procès doit commencer.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle la question d’exclusion fondée sur la Charte est soulevée, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question d’exclusion;

    • b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question d’exclusion;

    • c) si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question d’exclusion soulevée dans l’avis de demande.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question d’exclusion et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Éléments de preuve de l’intimé

    (3) L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

Règle 19 — Demande de production de preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite aux termes de l’article 276.1 du Code en vue de présenter une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant.

Présentation de la demande

 La demande prévue par la règle 19.01 est adressée au juge chargé de présider le procès du tribunal du centre judiciaire où se déroulera le procès.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande mentionne ce qui suit :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 19.02 et 19.04;

  • b) le détail des éléments de preuve que l’accusé demande à présenter et la pertinence de ces éléments de preuve à l’égard d’une question débattue au procès;

  • c) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la valeur probante des éléments de preuve que l’accusé demande à présenter, et les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  • d) les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par la règle 6.05.

Dépôt et signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 19.05, sont signifiés au poursuivant en conformité avec la règle 5, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle on cherche à présenter une preuve concernant le comportement sexuel du plaignant, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question de preuve;

    • b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question de preuve;

    • c) si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question de preuve.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question de preuve et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Éléments de preuve de l’intimé

    (3) L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

Règle 20 — Demande de communication de dossiers qui ne sont pas en la possession du poursuivant

Application

  •  (1) La présente règle s’applique à toute demande de communication de dossiers qui ne sont pas en la possession du poursuivant présentée en vertu de l’article 278.3 du Code.

  • Définition du terme dossier

    (2) Pour l’application de la présente règle, dossier s’entend de toute forme de document qui renferme des renseignements personnels à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de vie privée et comprend, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, des dossiers médicaux, psychiatriques et thérapeutiques, des consultations, des dossiers d’études et de travail, des services de bien-être à l’enfance, d’adoption et des services sociaux, des journaux et agendas personnels, et des dossiers contenant des renseignements personnels dont la communication est protégée par une loi fédérale ou provinciale, mais non les dossiers établis par les personnes chargées de l’enquête ou des poursuites concernant l’infraction.

Présentation de la demande

 La demande est adressée au juge chargé de présider le procès au centre judiciaire où se déroulera le procès.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande mentionne ce qui suit :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 20.02 et 20.04;

  • b) les détails permettant d’identifier le dossier que l’accusé demande à faire produire et le nom de la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier;

  • c) les motifs sur lesquels s’appuie l’accusé pour établir que le dossier est vraisemblablement pertinent à une question qui sera plaidée au procès ou à la compétence d’un témoin concernant sa déposition;

  • d) les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par la règle 6.05.

Dépôt et signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 20.05, sont signifiés au poursuivant, à la personne qui a la possession ou la responsabilité du dossier et à toute autre personne à laquelle, à la connaissance de l’accusé, le dossier se rapporte, en conformité avec la règle 5, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle l’accusé demande la communication des dossiers, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question de production des dossiers;

    • b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question de production des dossiers;

    • c) si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question de production des dossiers;

    • e) une copie de la citation signifiée à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;

    • b) le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question de production des dossiers et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Éléments de preuve de l’intimé

    (3) L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

 

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