Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IDispositions générales (suite)

Règle 6 — Demandes (suite)

Mémoires

Note marginale :Application de la règle

  •  (1) Lorsque le dépôt d’un mémoire est ordonné par le juge ou est prévu expressément par les présentes règles, la présente règle et les règles 6.07 à 6.09 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toutes les demandes.

  • Note marginale :Obligation générale

    (2) Lorsque le dépôt d’un mémoire est ordonné par le juge ou est prévu expressément par les présentes règles, les parties à la demande et les personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues remettent un mémoire intitulé sur la page couverture « Mémoire du requérant », « Mémoire de l’intimé » ou « Mémoire de l’intervenant », selon le cas.

  • Note marginale :Signature du mémoire

    (3) Chaque mémoire est signé par l’avocat ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom ou, si la partie n’est pas représentée par un avocat, par le requérant ou par l’intimé, selon le cas; la signature est suivie du nom dactylographié de l’avocat, s’il y a lieu, et de la date.

Mémoire du requérant

Note marginale :Dépôt et signification

  •  (1) Le requérant prépare un « Mémoire du requérant » au greffe du lieu où la demande sera entendue et en signifie une copie aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

  • Note marginale :Délai de remise

    (2) Le mémoire préparé au nom du requérant est signifié et déposé conformément à la règle 6.05.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le mémoire du requérant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande, avec les renvois nécessaires à la page et à la ligne ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • d) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) mentionnées à la deuxième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

Mémoire de l’intimé

Note marginale :Dépôt et signification

  •  (1) L’intimé prépare un « Mémoire de l’intimé » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, et en signifie une copie aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

  • Note marginale :Délai de remise

    (2) Le mémoire de l’intimé est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue dans les sept jours suivant la signification du mémoire du requérant mais au moins trois jours avant la date d’audition de la demande.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la première partie du mémoire du requérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la page et à la ligne ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

Mémoire de l’intervenant

Note marginale :Dépôt et signification

  •  (1) L’intervenant prépare un « Mémoire de l’intervenant » et dépose au greffe du lieu où la demande sera entendue une copie du mémoire, et en signifie une copie aux autres parties et aux personnes auxquelles a été conféré le droit d’être entendues dans l’instance.

  • Note marginale :Délai de remise

    (2) Le mémoire de l’intervenant est remis au greffe du lieu où la demande sera entendue dans les trois jours suivant la signification du mémoire de l’intimé et au moins trois jours avant la date d’audition de la demande.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le mémoire de l’intervenant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intervenant », comprend un exposé des faits contenus dans la première partie du mémoire du requérant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intervenant, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée Doctrine et « jurisprudence  », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec renvois) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

Audition de la demande

 Sauf ordonnance contraire, la demande est entendue et réglée par un juge au centre judiciaire où l’instance se déroule ou se déroulera.

Administration de la preuve dans les demandes — preuve par affidavit

Note marginale :Règle générale

  •  (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 2 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire de toute loi, ou sauf ordonnance contraire du juge rendue aux termes de la règle 2.02.

  • Note marginale :Signification et dépôt

    (2) Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec l’alinéa 6.05(1)b).

  • (3) Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).

  • Note marginale :Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit

    (4) Sous réserve de toute loi ou règle de droit applicable, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci devant le juge qui préside à l’audition de la demande.

Note marginale :Preuve par interrogatoire de témoins

 Sous réserve de toute loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé à l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise. Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

Note marginale :Utilisation d’un exposé conjoint des faits

 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé ou son procureur commis au dossier se sont entendus.

Désistement de la demande

Note marginale :Avis

  •  (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 6 et signé par son procureur commis au dossier ou par lui-même, auquel cas la signature est certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où le requérant est détenu, ou par une personne autorisée à faire prêter serment.

Rejet pour cause de désistement
  • (2) Le juge siégeant en cabinet peut dès lors rejeter la demande pour cause de désistement, en l’absence du procureur commis au dossier et du requérant.

  • Note marginale :Rejet pour cause de défaut de comparaître

    (3) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.02, le requérant qui ne comparaît pas à l’audience pour une demande est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

Règle 7 — Directives

Note marginale :Pouvoir d’établir des directives

 Le juge en chef peut établir au besoin des directives, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des séances et de l’attribution des fonctions judiciaires.

PARTIE IIProcédures préalables au procès

Règle 8 — Demande de communication de pièces aux fins d’épreuve scientifique

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite au nom de l’accusé ou du poursuivant aux termes du paragraphe 605(1) du Code en vue de la communication d’une pièce aux fins d’une épreuve ou d’un examen scientifique ou autre.

Note marginale :Présentation de la demande

 La demande est présentée à un juge au centre judiciaire où l’instance se déroule ou se déroulera.

Signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 8.04, sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande est accompagné d’un affidavit du requérant ou de son représentant précisant les motifs de la demande et les mesures envisagées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve dans l’instance.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (2) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 7; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Ordonnance de communication de pièces

Note marginale :Forme de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre sous le régime du paragraphe 605(1) du Code est rédigée selon la formule 7.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’épreuve ou examinée communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.

Règle 9 — Demande de renvoi devant le tribunal d’un autre district judiciaire

 La dénonciation est présentée au centre judiciaire du district judiciaire où il est allégué que l’infraction a été commise, et elle est traitée dans ce district judiciaire sauf si, à la suite d’une demande en ce sens, un juge ordonne selon la formule 8 qu’elle soit renvoyée devant le tribunal d’un autre district judiciaire.

Règle 10 — Demande en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’à toute demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de faire transférer un prisonnier ou une personne sous la garde d’un agent de la paix à Terre-Neuve-et-Labrador à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Présentation de la demande

Note marginale :Demande de comparution devant le tribunal

  •  (1) La demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code est adressée à tout juge siégeant au centre judiciaire où doit se dérouler l’instance à laquelle elle se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.

  • Note marginale :Demande de transfèrement

    (2) La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code est adressée à tout juge siégeant au centre judiciaire vers lequel doit être transféré le prisonnier ou la personne sous la garde d’un agent de la paix ou où le prisonnier est incarcéré ou la personne est sous garde.

Dépôt de l’avis

 L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent et avant la date du règlement de la demande.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) si la demande est faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • c) si la demande est faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, le consentement écrit, à l’ordonnance projetée, du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix;

    • d) un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 9a) ou 9b) selon le cas;

    • e) une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires au règlement de la demande.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) Pour la demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris la mention de la date à laquelle doit débuter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la présence du prisonnier est requise;

    • b) des précisions sur la date ou la période et les lieux où la présence du prisonnier sera ou peut être requise;

    • c) des précisions concernant la détention du prisonnier;

    • d) un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.

  • (3) Pour la demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant contient ce qui suit :

    • a) une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandé que soit transféré le prisonnier ou la personne sous la garde d’un agent de la paix;

    • b) une déclaration ou une description des fins auxquelles le transfèrement est demandé;

    • c) des précisions concernant la détention du prisonnier ou de la personne sous garde;

    • d) une déclaration ou une description de la nature de l’aide à laquelle il est raisonnable de s’attendre du prisonnier ou de la personne sous garde, une fois transféré;

    • e) une déclaration indiquant si cette aide peut être obtenue d’autres sources;

    • f) une déclaration indiquant si l’avis de demande a été donné au procureur du prisonnier ou de la personne sous garde;

    • g) à titre de pièce, le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous garde au transfèrement proposé;

    • h) une description des procédures devant être appliquées pour assurer la garde et la sécurité du prisonnier ou de la personne sous garde;

    • i) des précisions sur la période pour laquelle le transfèrement est requis;

    • j) une description générale des lieux où la présence du prisonnier ou de la personne sous garde sera requise.

  • Note marginale :Dossier de demande et mémoire

    (4) Sauf ordonnance contraire du juge devant lequel est présentée la demande faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, aucun dossier de demande ou mémoire n’est requis.

  • Note marginale :Présence non obligatoire

    (5) Sauf ordonnance contraire du juge devant lequel est présentée la demande faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, l’ordonnance demandée peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur commis au dossier du requérant.

 

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