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Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002) (TR/2002-46)

Règlement à jour 2024-03-06

(Article 482 du Code criminel) (suite)

III. Dispositions particulières (suite)

E. Conférence préparatoire (suite)

 Les questions et renseignements suivants font l’objet de la conférence, notamment :

  • a) entend-on soulever l’aptitude de l’accusé à subir son procès?

  • b) l’exposé sommaire des faits de la cause et les positions des parties sans obligation pour la défense;

  • c) la divulgation de la preuve est-elle complète? Sinon, établissement d’un échéancier.

  • d) le poursuivant entend-il soulever des questions préliminaires; si oui, lesquelles?

  • e) la défense entend-elle soulever des questions préliminaires, soit :

    • (i) requête pour faire annuler l’acte d’accusation ou un chef d’accusation,

    • (ii) requête pour détails,

    • (iii) requête pour procès séparés,

    • (iv) requête en séparation des chefs d’accusation,

    • (v) requête pour renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription,

    • (vi) autres requêtes;

  • f) durée prévue pour l’audition des requêtes à l’égard des sujets mentionnés aux sous-alinéas a), c), d) et e);

  • g) toute question de droit visant l’admissibilité d’une preuve qui est susceptible d’être soulevée lors du procès, y compris sa nature, le nombre de témoins et la durée prévue de l’audition;

  • h) y a-t-il lieu de décider de ces questions avant que le sort de l’accusé ne soit confié au jury?

  • i) la chaîne de possession des pièces est-elle admise?

  • j) énoncé des faits admis par les parties;

  • k) liste des témoins de la poursuite;

  • l) à l’égard des requêtes ou points de droit que les parties entendent soulever, des représentations écrites avec jurisprudence à l’appui devront-elles être soumises et dans quel délai?

  • m) la date de l’assignation des jurés;

  • n) la durée prévue du procès et fixation de la date;

  • o) toute autre question ou tout autre renseignement.

IV. Dispositions transitoires

  •  (1) Les présentes règles entrent en vigueur 15 jours après leur publication dans la Gazette du Canada et, sous réserve du paragraphe (2), remplacent les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle et les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière criminelle.

  • (2) Les règles antérieures continuent de s’appliquer aux instances introduites avant l’entrée en vigueur des présentes règles.

 

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