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Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba) (TR/2001-1)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-04-23 Versions antérieures

Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba)

TR/2001-1

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2001-01-03

Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba)

C.P. 2000-1767 2000-12-13

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba), ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    accord-cadre

    accord-cadre L’accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba signé le 29 mai 1997 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et le Treaty Land Entitlement Committee of Manitoba Inc. (framework agreement)

    accord particulier

    accord particulier

    • a) dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, l’accord conclu par cette Première nation et Sa Majesté la Reine du chef du Canada à la date indiquée dans la colonne 2, et portant exécution de l’obligation du Canada de mettre de côté et de réserver des terres à l’usage et au profit de cette Première nation en vertu d’un traité ou d’une adhésion à un traité;

    • b) dans le cas d’une Première nation mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2, l’accord conclu par cette Première nation, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba et le Treaty Land Entitlement Committee of Manitoba Inc., à la date indiquée dans la colonne 2, et portant acceptation, par cette Première nation, des conditions de l’accord-cadre. (specific agreement)

    intérêt de tierce partie

    intérêt de tierce partie S’entend au sens du paragraphe 1.01(91) de l’accord-cadre. (third party interest)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    Première nation

    Première nation Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2. (First Nation)

    terre admissible

    terre admissible Terre qu’une Première nation choisit ou acquiert conformément à l’accord particulier applicable avec l’approbation écrite du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (qualifying land)

  • (2) Les autres termes du présent décret s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à la Première nation mentionnée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à l’égard :

  • a) de la taxe payée ou à payer aux termes de la section II de la partie IX de la Loi sur la valeur de la contrepartie payée ou à payer par cette Première nation ou son mandataire pour :

    • (i) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire d’une terre admissible dont la superficie ne dépasse pas celle indiquée à la colonne 3 pour cette Première nation,

    • (ii) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire — ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre — d’un intérêt de tierce partie sur une telle terre,

    • (iii) la fourniture à la Première nation ou à son mandataire de tout bien meuble corporel situé sur cette terre au moment où l’un ou l’autre acquiert sur celle-ci un droit foncier, pourvu que le titre du bien meuble corporel lui soit transféré,

    • (iv) les frais engagés par la Première nation ou par son mandataire dans le cadre de toute opération visée aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • b) des intérêts et des pénalités payés ou à payer par la Première nation, ou par son mandataire, en vertu de la section VIII de la partie IX de la Loi relativement à toute opération visée à l’alinéa a).

  • TR/2003-167, art. 1

Conditions

 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ni la taxe payée ou à payer aux termes de la section II de la partie IX de la Loi ni les intérêts et pénalités payés ou à payer aux termes de la section VIII de la partie IX de la Loi n’ont autrement fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise à qui que ce soit en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national :

    • (i) dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux ans suivant cette date,

    • (ii) dans le cas de la taxe, des intérêts et des pénalités payés le jour de l’entrée en vigueur du présent décret ou après cette date, dans les deux ans suivant le jour où la taxe, les intérêts et les pénalités ont été payés.

  • TR/2003-167, art. 2
 

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