Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition (TR/2000-33)
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Règlement à jour 2013-05-26
11. Par dérogation aux articles 5 à 9, la Cour peut, sur demande ex parte présentée par la Couronne, annuler une condamnation, une ordonnance ou un mandat.
MANDAMUS
12. L’ordonnance de mandamus ne peut être rendue que si la demande d’ordonnance est accompagnée d’un affidavit dans lequel le demandeur déclare sous serment être celui qui fait la demande ou pour qui celle-ci est faite.
13. Il ne peut être intenté aucune action ni instance contre une personne pour les actes accomplis en exécution d’une ordonnance de mandamus rendue par la Cour ou un juge.
14. L’ordonnance ou le jugement peut imposer l’exécution d’une obligation — selon les modalités de temps éventuellement prévues — et être assujetti à certaines conditions.
HABEAS CORPUS
15. (1) La demande d’ordonnance d’habeas corpus est présentée à un juge et peut être accompagnée d’une ou de plusieurs demandes visant l’une des ordonnances mentionnées à la règle 4.
(2) Le juge peut rendre l’ordonnance selon la formule C de l’annexe en y apportant, le cas échéant, les modifications de forme qui s’imposent compte tenu de la nature de la cause et des intérêts de la justice.
(3) L’ordonnance peut être rendue ex parte.
16. Outre les exigences de la règle 6, la demande et l’ordonnance visées à la règle 15 sont signifiées à la personne qui a la garde du demandeur et au procureur général de Terre-Neuve.
17. Après que la demande d’ordonnance d’habeas corpus a été entendue et que l’ordonnance a été rendue et retournée, le juge peut :
a) rendre sa décision dès que le permet l’intérêt de la justice, en présence du demandeur ou, avec le consentement des parties, en son absence;
b) ordonner que soit rédigée sans délai l’ordonnance de mise en liberté, qui constitue pour tout geôlier, agent de police ou autre personne un mandat suffisant pour la libération du prisonnier.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Les présentes règles entrent en vigueur le 1 juin 2000.
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