Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition

TR/2000-33

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2000-05-24

Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition

En vertu du paragraphe 482(1)Note de bas de page a du Code criminel, la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, établit les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance, régissant les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition, ci-après.

Saint John’s, Terre-Neuve, le 18 avril 2000

Juge en chef pour la
Cour suprême de Terre-Neuve,
Section de première instance
T. Alex Hickman

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    « Code »

    « Code » Le Code criminel. (Code)

    « Cour »

    « Cour » La Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance. (Court)

    « demande »

    « demande » Demande initiale ou interlocutoire présentée à la Cour, à un juge en chambre ou à la Cour siégeant pendant un procès ou en vertu d’une ordonnance de la Cour. (application)

    « juge »

    « juge » Juge de la Cour. (judge)

    « registraire »

    « registraire » Le registraire de la Cour ou son substitut légitime. (Registrar)

  • (2) Il est entendu que les définitions du Code s’appliquent aux présentes règles.

DISPOSITION GÉNÉRALE

 Sauf disposition contraire des présentes règles, les Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance, relatives aux demandes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

PROLONGEMENT OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

  •  (1) La Cour peut, dans l’intérêt de la justice et aux conditions qu’elle juge équitables, prolonger ou abréger le délai dont une personne dispose aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la Cour, pour accomplir tout acte dans une procédure ou s’en abstenir.

  • (2) La Cour peut prolonger le délai même si la demande de prolongation n’est présentée qu’après l’expiration de celui-ci.

  • (3) Le délai dont une personne dispose, aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance de la Cour, pour signifier, déposer ou modifier un acte de procédure ou autre document peut être prolongé par consentement écrit des parties.

DEMANDES

 Les règles 5 à 18 s’appliquent aux ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les ordonnances de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition peuvent être accordées sur demande, leur avis devant être signifié conformément à la règle 6.

  • (2) Les brefs de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus et de prohibition ne sont pas délivrés, mais toutes les dispositions nécessaires doivent figurer dans l’ordonnance en cause.

  • (3) En cas d’urgence, une demande d’ordonnance peut être entendue et faire l’objet d’une décision avant que l’avis de demande ait été donné, pourvu que le demandeur s’engage à donner l’avis sans délai et à le signifier conformément à la règle 6.