EXCEPTIONS

  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne identifiée par le Comité du Conseil de sécurité comme étant soit Oussama ben Laden ou un de ses associés, soit une personne liée au Taliban, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste du Comité du Conseil de sécurité.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas Oussama ben Laden ou un de ses associés ni une personne liée au Taliban, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2006-164, art. 6.
  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-164, art. 6.

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 4 à 5 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit les résolutions du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

  • DORS/2004-160, art. 7;
  • DORS/2006-164, art. 7.

  [ Abrogé, DORS/2004-160, art. 7 ]

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 1999.