Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (DORS/99-444)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
SA MAJESTÉ
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés par le Taliban, toute personne liée au Taliban ou Oussama ben Laden ou ses associés.
- DORS/2006-164, art. 3.
3.1 à 3.4 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]
4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens du Taliban ou de toute personne liée au Taliban, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ceux-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition, directement ou indirectement, du Taliban ou de toute personne liée au Taliban.
- DORS/2004-160, art. 4;
- DORS/2006-164, art. 4.
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens d’Oussama ben Laden ou de ses associés, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ceux-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’Oussama ben Laden ou de ses associés.
- DORS/2001-86, art. 3;
- DORS/2004-160, art. 5;
- DORS/2006-164, art. 5.
4.2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'exporter, de vendre, de fournir ou d'expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, où qu'ils se trouvent, au Taliban, à toute personne liée au Taliban ou à Oussama ben Laden ou ses associés.
- DORS/2001-86, art. 3;
- DORS/2004-160, art. 6;
- DORS/2006-164, art. 8.
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