Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives (DORS/99-325)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures
5. [Abrogé, DORS/2008-169, art. 5]
USAGERS DES SERVICES D'ARCHIVES
6. (1) Si une personne s’inscrit comme usager d’un service d’archives, celui-ci l’informe par écrit au moment de son inscription, de ce qui suit :
a) toute reproduction d’une oeuvre au titre de l’article 30.21 de la Loi ne pourra être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) l’utilisation d’une telle reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :
a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;
b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.
- DORS/2008-169, art. 6.
ESTAMPILLAGE DES OEUVRES REPRODUITES
7. La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, qui reproduit une oeuvre en vertu des articles 30.2 ou 30.21 de la Loi informe la personne qui a demandé la reproduction, par impression d'un texte ou apposition d'une estampille sur la reproduction, si celle-ci est sous une forme imprimée, ou selon tout autre moyen indiqué, si elle est sur un autre support :
a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;
b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.
AVERTISSEMENT
8. L'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qui sont visés par les paragraphes 30.3(2), (3) ou (4) de la Loi veillent à ce qu'un avertissement contenant au moins les renseignements suivants soit apposé sur chaque photocopieuse, ou placé à proximité de celle-ci, de façon à être bien visible et lisible pour les utilisateurs :
« AVERTISSEMENT!
Les oeuvres protégées par un droit d'auteur peuvent être reproduites avec cette photocopieuse seulement si la reproduction est autorisée :
a) soit par la Loi sur le droit d'auteur à des fins équitables ou s'il s'agit de cas d'exception prévues par elle;
b) soit par le titulaire du droit d'auteur;
c) soit par une entente visant une licence entre cet établissement et une société de gestion ou par un tarif, le cas échéant.
Pour plus de renseignements sur la reproduction autorisée, veuillez consulter l'entente visant la licence, le tarif applicable et tout autre renseignement pertinent qui sont disponibles auprès d'un membre du personnel.
La Loi sur le droit d'auteur prévoit des recours civils et criminels en cas de violation du droit d'auteur. »
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.
