Règlement sur l’importation de livres (DORS/99-324)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures
ÉDITIONS CANADIENNES
6. (1) Pour l’application de l’article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les éditions canadiennes sont les suivants :
a) le distributeur exclusif doit mettre sur le marché canadien un nombre suffisant d’exemplaires de l’édition canadienne en cause;
b) avant que la commande soit passée :
(i) le fait qu’il s’agit d’une édition canadienne doit :
(A) soit être mentionné sur la couverture ou la jaquette du livre,
(B) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,
(C) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement,
(ii) l’édition canadienne doit par ailleurs :
(A) soit figurer, si l’édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus — Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l’édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,
(B) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement.
(2) Si le distributeur exclusif n’est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (1) pour une commande donnée, la personne qui l’a passée peut importer le livre en cause par un autre intermédiaire.
- DORS/2008-169, art. 4(F).
LIVRES SOLDÉS ET AUTRES
7. Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, peuvent être importés :
a) les livres qui sont marqués comme étant des livres soldés ou à l’égard desquels l’éditeur original étranger a envoyé au distributeur exclusif, s’il existe, un avis annonçant leur mise en solde, d’une part, et qui ne sont pas vendus au Canada avant l’expiration du délai de 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été mis en vente comme livres soldés pour la première fois par l’éditeur dans le pays d’où ils sont importés, d’autre part;
b) les livres que l’importateur ou le détaillant a marqués comme étant des livres endommagés;
c) les livres importés exclusivement en vue de leur réexportation et à l’égard desquels le distributeur exclusif peut, sur demande, prouver qu’une commande en vue de leur réexportation a été passée avant leur importation.
MANUELS SCOLAIRES
8. Pour l’application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les manuels scolaires remplissant les conditions suivantes peuvent être importés :
a) au moment de leur importation, l’importateur fournit un document, notamment un certificat ou une facture, établissant qu’il s’agit de manuels scolaires usagés;
b) ils sont destinés à être mis en vente ou distribués au Canada comme manuels scolaires usagés;
c) ils sont de nature scientifique, technique ou savante et sont destinés à être utilisés au sein d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement de cette nature constitué ou administré pour réaliser des profits.
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